TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201319_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille a prolongé jusqu'au 22 juin 2022 la suspension à titre conservatoire dont il a fait l'objet le 3 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision prolongeant sa suspension à titre conservatoire méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique, n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 4 janvier 2023 par une ordonnance du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Tricaud pour le compte de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui appartient au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerce ses fonctions au sein du pôle enfants de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social (EDPAMS) Jacques Sourdille (Ardennes). Le 3 février 2022, la direction des ressources humaines a été informée par le chef de service de l'intéressé qu'il s'était potentiellement rendu coupable de faits de harcèlement sexuel à l'encontre d'un agent du service et de violence tant physique que verbale à l'encontre de mineurs vulnérables. Par une décision du 4 février 2022, la directrice des ressources humaines l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de cette date. Par une décision du 1er juin 2022, la directrice de l'établissement a prolongé cette suspension pour une période allant du 4 au 22 juin 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la suspension conservatoire liée à une procédure disciplinaire ne doit pas excéder la durée de quatre mois sauf poursuites pénales. 3. M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 4 février 2022, qui a pris effet à cette date, pour des faits de harcèlement sexuel à l'encontre d'un agent du service et de violence tant physique que verbale à l'encontre de mineurs vulnérables. Si cette mesure a été prolongée au-delà du délai de quatre mois jusqu'au 22 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet, pour ces actes, de poursuites pénales. Dans ces conditions, la décision de prolongation de la suspension de M. A méconnaît les dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique et doit donc être annulée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 de la directrice de l'EDPAMS Jacques Sourdille. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EDPAMS Jacques Sourdille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EDPAMS Jacques Sourdille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice l'EDPAMS Jacques Sourdille du 1er juin 2022 est annulée. Article 2 : L'EDPAMS Jacques Sourdille versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'EDPAMS Jacques Sourdille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2201319_20230526
Données disponibles
- Texte intégral