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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201319_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. B A, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise à lui verser la somme de 11 072,02 euros à titre de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 28 avril et 4 décembre 2021 lui notifiant respectivement un indu d'allocation de logement familiale et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ; 2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de lui verser l'aide personnelle au logement et l'aide exceptionnelle de solidarité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans la gestion de son dossier dès lors qu'aucun élément ne lui permettait de revenir sur l'attribution de l'aide personnelle au logement, et que c'est ainsi à tort qu'elle a cessé le versement de cette aide ainsi que l'aide exceptionnelle de solidarité et réclamé le paiement des indus ; - l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales a aggravé sa situation financière de sorte qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices subis correspondant à l'indu de 872,02 euros d'aide personnelle au logement non perçue, à l'indu de 200 euros d'aide exceptionnelle non perçue ainsi qu'à 10 000 euros de " préjudice moral et financier ". Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Oise à réparer son préjudice sont mal dirigées, la caisse d'allocations familiales ayant, en vertu des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de la construction et de l'habitation, agit en matière d'aides personnelles au logement pour le compte de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, M. A a répondu au moyen d'ordre public en indiquant que, dès lors que la CAF devait transmettre sa demande à l'autorité compétente laquelle devant ainsi être regardée comme ayant rejeté celle-ci implicitement, la juridiction doit regarder ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales comme étant également dirigées contre la préfète de l'Oise. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a répondu au moyen d'ordre public en indiquant que s'agissant des aides personnelles au logement, en vertu de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, elle est compétente pour conclure dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions des 28 avril et 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. A respectivement un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 1 157,07 euros ramené après retenues à 872,02 euros pour la période de mai 2019 à avril 2021 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Estimant avoir subi un préjudice du fait de ces indus, M. A a adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Oise une demande indemnitaire préalable par courrier du 16 décembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'un courrier de rejet du 6 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. M. A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise à lui verser la somme de 11 072,02 euros à titre de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 28 avril et 4 décembre 2021 lui notifiant respectivement un indu d'allocation de logement familiale et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Sur la personne responsable : 2. D'une part, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnelle au logement ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Il résulte de l'article L. 812-2 du même code que l'aide personnelle au logement est " liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales " et que " pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ". Aux termes du I de l'article 4 du même décret : " Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ". Aux termes du I de l'article 4 du même décret : " Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales se prononce sur les droits des allocataires à l'aide personnelle au logement et à l'aide exceptionnelle de solidarité sont prises pour le compte de l'Etat. Ces dispositions n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de la caisse d'allocations familiales à celle de l'Etat dans le cas où celle-ci est recherchée du fait du traitement par la caisse d'allocations familiales des droits d'un allocataire à l'aide personnelle au logement ou à l'aide exceptionnelle de solidarité. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat. Sur la responsabilité de l'Etat à raison de la notification des indus : 5. Au soutien de ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, le requérant fait état de considérations générales tenant aux conditions d'octroi et de suppression de l'aide personnelle au logement dite " accession " et soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a commis une erreur dans la gestion de son dossier dès lors qu'aucun élément ne lui permettait de revenir sur l'attribution de l'aide personnelle au logement et que c'est ainsi à tort qu'elle a cessé le versement de cette aide ainsi que l'aide exceptionnelle de solidarité et qu'elle lui a réclamé le paiement des indus. M. A, à qui incombe d'établir la faute alléguée, ne fournit cependant aucune précision quant aux dispositions législatives et réglementaires qui auraient selon lui été méconnues, ni aucune précision relative aux circonstances de fait caractérisant sa situation personnelle particulière et qui seraient de nature à démontrer selon lui l'illégalité des indus litigieux. Ainsi, en se bornant à ces seules allégations, sans apporter de précisions suffisantes permettant au juge d'apprécier la légalité des indus litigieux, M. A n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute dans la gestion de son dossier en lui adressant ces indus. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu'elles concernent les préjudices allégués relatifs à l'absence de perception de l'allocation de logement familiale et de l'aide exceptionnelle de solidarité pour les périodes objet des indus notifiés, que M. A n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la gestion de son dossier ayant conduit à la notification des indus litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé M.-A. Boignard La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2201319_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel