TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201319_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A, représenté par Me Delacharlerie demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a interdit de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 12 mois ; 2°) subsidiairement, d'abroger la décision du 16 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision 48SI du 28 février 2020 sur laquelle s'est fondé le préfet dès lors qu'il n'était, lors de la commission de l'infraction du 20 août 2019, ni le propriétaire ni le conducteur du véhicule qu'il a vendu le 4 août 2019 et par voie d'exception d'illégalité du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 20 août 2019 dès lors qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations substantielles prévues par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de la décision 48SI dès lors que cette décision présente un caractère définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a interdit à M. A de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant un délai de douze mois à compter de la notification de cet arrêté et lui a interdit de conduire, même accompagné d'une personne titulaire de permis de conduire, pendant la même durée. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige vise l'article L. 224-1 et suivants et R. 224-1 et suivants du code de la route et fait état du procès-verbal pour infraction à l'article L. 224-17 du code de la route établi le 17 octobre 2021. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En outre, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. 4. Il est constant que la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur qui informe M. A du retrait de points consécutif notamment à l'infraction du 20 août 2019 et de la perte de validité de son titre de conduite et qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 29 juin 2021. Cette décision étant devenue définitive, le requérant n'est plus recevable à invoquer, dans sa demande, par voie d'exception, l'illégalité de la décision 48SI et des décisions individuelles de retrait de points récapitulées dans cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen, dont il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître, tendant à contester l'imputabilité de l'infraction commise le 20 août 2019 que le requérant attribue au nouvel l'acquéreur du véhicule doit en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, Signé C. ROLLET-PERRAUDLa greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2201319_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel