TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201319_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2022, le 30 juin 2022, le 9 février 2023 et le 28 février 2023, MM. Raymond et Robert Bras doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé le défrichement de la parcelle AT4 sur la commune de Salles.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir est établi ;
- l'arrêté contesté s'est illégalement substitué à une décision implicite d'acceptation née le 12 octobre 2021 ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que :
° c'est à tort que la direction départementale des territoires et de la mer a, par un courrier du 5 octobre 2021, demandé des compléments d'informations dans le cadre d'une étude d'incidence Natura 2000 au demandeur de l'autorisation, dans la mesure où le service eau et nature de la préfecture avait relevé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une telle évaluation ;
° l'autorisation sollicitée n'ayant vocation à aboutir qu'au défrichement de 5 ares de la parcelle dont la superficie totale est de 78 ares, elle n'est pas de nature à changer la destination de celle-ci telle que définie par l'article L. 341-1 du code forestier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par MM. Raymond et Robert Bras ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par MM. Bras a été enregistré le 30 janvier 2024, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M.Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de M.Bras Raymond.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Raymond et Robert Bras sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AT4 sur la commune de Salles. L'ayant mise en vente, un potentiel acquéreur a déposé une demande d'autorisation de défrichement portant sur une surface de 4 500 m². Par une décision du 15 octobre 2021 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (). ". Aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () " . Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ". Par arrêté du 7 octobre 2003, le préfet de la Gironde a fixé à 0,5 hectare le seuil prévu par ces dispositions.
3. Les requérants soutiennent que la surface sur laquelle portait la demande de défrichement était de 0,45 ha, alors que leur parcelle mesure 0,78 ha, et que le défrichement d'une faible partie de cette parcelle ne peut être regardé comme mettant fin à la destination forestière de leur parcelle. Toutefois, l'article 2 de l'arrêté susvisé précise que l'exemption d'autorisation de défricher une parcelle d'une superficie inférieure à 0,5 hectare ne s'applique pas au cas où ces bois font partie d'un autre bois ou forêt dont la superficie, ajoutée à celle de la parcelle faisant l'objet de la demande, atteint ou dépasse ce seuil. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de MM. Bras s'inscrit dans un ensemble boisé dont la superficie dépasse cette limite. Par suite, le moyen tiré de ce que, en application de l'article L. 342-1 du code forestier, l'opération litigieuse n'était pas soumise à autorisation, doit être écarté.
4. En troisième lieu, les requérants soutiennent que c'est à tort que la direction départementale des territoires et de la mer a, par un courrier du 5 octobre 2021, demandé des compléments d'informations dans le cadre d'une étude d'incidence Natura 2000 au demandeur de l'autorisation de défrichement de la parcelle objet du litige. Toutefois, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
6. Par un courrier daté du 27 août 2021, la préfète a informé l'acquéreur potentiel de la parcelle qu'une décision implicite d'acceptation de sa demande de défrichement était susceptible d'intervenir le 12 octobre 2021. L'arrêté litigieux, qui retire cette décision, est intervenu dans le délai de quatre mois, et les requérants ne soutiennent pas que, la décision implicite était légale, elle ne pouvait être retirée. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la substitution à la décision implicite d'acceptation d'une décision explicite de rejet doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. Raymond et Robert Bras est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. Raymond et Robert Bras et au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201319_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel