TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201319_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a mis fin, au cours de la période d'essai, à son contrat de projet à durée déterminée conclu pour la période du 14 mars 2022 au 28 février 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter au sein d'une autre structure dans le ressort de la cour d'appel de Dijon. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'irrégularité en ce que l'obligation de l'informer sur les voies et délais de recours a été insuffisante ; - la date de signature de son contrat d'engagement est irrégulière au regard de la date de sa prise de poste ; - la décision procède d'un détournement de procédure ; - cette décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et que l'ensemble des éléments n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée, en qualité d'agent de catégorie B, par contrat de projet à durée déterminée signé le 23 février 2022 par la première présidente de la cour d'appel de Dijon et le procureur général près cette cour afin de mettre en œuvre, au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, un dispositif d'intermédiation financière en matière de pensions alimentaires. Le contrat, qui porte sur la période du 14 mars 2022 au 28 février 2025, prévoit une période d'essai de trois mois. Le 21 mars 2022, Mme A a été reçue en entretien préalable au cours duquel elle a été informée du terme de la période d'essai au 24 mars 2022. La décision mettant fin au contrat d'engagement durant la période d'essai a été notifiée à l'intéressée le 21 mars 2022. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. 2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la requérante aurait été insuffisamment informée sur les voies et délais de recours, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante ait signé son contrat à durée déterminée le 10 mars 2022, soit après la période comprise entre le 1er et 3 mars 2022 au cours de laquelle elle a pris ses fonctions, puis, après une interruption, les a reprises à compter du 14 mars suivant, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'un détournement de procédure aurait été commis, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisamment intelligibles pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien préalable réalisé le 21 mars 2022, que les motifs ayant conduit à mettre un terme à la période d'essai ont été explicités à la requérante, en particulier que " les consignes ne sont pas suivies, l'intégration dans l'équipe de la chambre de la famille n'a pas commencé, les relations avec une collègue sont tendues et le positionnement par rapport à la hiérarchie directe n'est pas compris ". En se bornant à contester, sans en justifier par le moindre commencement de preuve, les faits et motifs qui ont conduit l'administration à mettre fin à sa période d'essai, Mme A n'établit pas qu'une erreur de fait ou une erreur d'appréciation aurait été commise. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige du 21 mars 2022. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, V. C Le président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201319_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel