TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201320_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a informée que son stage effectué les 15 et 16 avril 2022 n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de points sur le permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire crédité des points procédant du stage susvisé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la perte de son permis de conduire porte une atteinte à sa situation professionnelle ; - elle ne constitue pas un risque pour la sécurité publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle est entachée d'un vice de forme pour défaut de signature et qu'elle méconnaît les dispositions du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2201204 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Hourmant représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A, exploitante de la SASU PERFUSION 14 dans le domaine médical et de l'accompagnement des personnes vulnérables, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a indiqué que le stage suivi du 15 au 16 avril 2022, n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de points de son permis de conduire au motif qu'elle a réceptionné, avant l'accomplissement du stage, une lettre référence 48 SI lui notifiant une décision d'invalidation de son permis de conduire, ce que conteste l'intéressée qui soutient ne pas avoir reçu une telle lettre. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, le stage de récupération de points intervenant postérieurement à la notification régulière de la lettre susvisée, il ne peut être pris en considération pour ouvrir droit à la récupération partielle de points. 3. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministère de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, Signé H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201320_20220701
Données disponibles
- Texte intégral