TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201320_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris sur la base d'un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il a pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ; - et les observations de Me Ali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 mars 1970 à Oussivo Hamanvou (Comores), est entré à La Réunion le 29 juin 2021 dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont assorties des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Les moyens doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 29 juin 2022 et revêtu des signatures des trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " laquelle atteste du caractère collégial de l'avis et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 6. D'autre part, le préfet de La Réunion a pu à bon droit s'approprier l'avis du collège de médecins du 29 juin 2022 sans pour autant méconnaître son propre pouvoir d'appréciation, en l'absence de toute précision de la part du requérant permettant de considérer que l'administration aurait dû se fonder sur d'autres éléments pertinents portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, atteint d'une cardiopathie ischémique, est entré en juin 2021 à La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire pour y subir, le 16 août 2020, un triple pontage coronarien. A la date de l'arrêté litigieux l'état de santé de M. A nécessitait un traitement à base de statine, d'aspirine, d'un inhibiteur d'enzyme de conversion et d'un antagoniste calcique ainsi que d'un suivi médical avec une consultation en cardiologie, un électrocardiogramme, une échographie cardiaque avec un bilan biologique complet tous les six mois. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 juin 2022 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux Comores. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins, le requérant produit des certificats médicaux établis par un chirurgien du Centre hospitalier de La Réunion et par un médecin généraliste qui précisent que l'intéressé doit rester à La Réunion pour son suivi médical, ainsi qu'un certificat médical d'un cardiologue exerçant aux Comores qui précise que les examens que doit suivre M. A ne sont pas disponibles dans ce pays. Toutefois, les certificats médicaux établis à La Réunion ne se prononcent pas sur l'accès effectif aux soins de l'intéressé aux Comores. Par ailleurs, les informations contenues dans le certificat médical du cardiologue comorien sont contredites par les éléments produits par le préfet qui recense plusieurs établissements réalisant des actes d'imageries médicales aux Comores, ainsi qu'une liste de cardiologues établis par l'ambassade de France à Moroni. Enfin, si M. A fait état de considérations générales sur le système de soins aux Comores ses éléments ne démontrent pas l'impossibilité d'accéder aux traitements et aux soins dont il a besoin. Par suite, le moyen, tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3, 9° du code doit être écarté pour les mêmes motifs. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est le père de deux enfants, dont un est français, et qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2015. Toutefois, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. En tout état de cause, son fils de nationalité française, né en 2003, est majeur à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant n'établit pas ses allégations selon lesquelles il résiderait à Mayotte depuis l'année 2015. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches aux Comores. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 21 juillet 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201320_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel