TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201320_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet et le 31 août 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant des paiements indus de prime d'activité d'un montant de 411,96 euros. M. A soutient que la prise en compte du déblocage exceptionnel de son contrat d'épargne retraite pour le calcul de sa prime d'activité constitue une " double pénalité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que l'indu est imputable au requérant qui ne bénéficie d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 mars 2022, la CAF du Doubs a notifié à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 411,96 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. M. A a demandé une remise gracieuse de cette dette par courrier du 15 mars 2022. Par une décision du 21 juin 2022, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine la non déclaration par M. A d'une somme de 2 000 euros perçue à la suite du déblocage exceptionnel de son contrat d'épargne retraite. 5. Si M. A soutient que la prise en compte de cette somme pour le calcul de sa prime d'activité est injuste dès lors qu'il a débloqué cette somme pour sauver son entreprise et que cela le conduit à devoir rembourser une partie de sa prime d'activité, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'a pour objet que la remise gracieuse de son indu. 6. Compte tenu du quotient familial du foyer arrêté à la somme de 1 034 euros et de ce que M. A ne conteste pas réellement être en capacité de payer la somme due, le directeur de la CAF du Doubs, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou partielle pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201320_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel