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TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201320_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judicaire d'Agen a renvoyé au tribunal la requête de Mme A qui avait formé opposition à la contrainte délivrée le 19 janvier 2021 par la Mutualité sociale agricole pour avoir paiement de la somme de 1 197,30 euros correspondant à une prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A demande au tribunal de réviser les modalités de remboursement de l'échéancier fixé aux fins de remboursement d'un indu de prime d'activité, notifié par courrier du 3 décembre 2018, d'un montant de 1 869,84 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. Elle soutient qu'elle ne peut honorer les mensualités de l'échéancier établi par la mutualité sociale agricole compte tenu de sa situation financière et de la procédure de surendettement dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la contrainte décernée à Mme A est bien fondée ; - un nouvel échéancier a été sollicité le 21 février 2022 lequel a été accepté et un accord a été signé le 1er mars 2022, la contrainte s'élevant au 11 avril 2022 à la somme de 972,74 euros ; Mme A a ainsi obtenu satisfaction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 23 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal lui accorde des modalités de remboursement de sa dette selon un échéancier comportant des mensualités plus adaptées à ses faibles revenus, n'est pas recevable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 3 décembre 2018, la mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne a informé Mme A d'un indu de prime d'activité au titre de la période courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 pour un montant de 1 869, 84 euros. Elle a bénéficié à compter du 3 décembre 2018 d'un échelonnement de sa dette par versement de 78 euros mensuels. Toutefois, à compter du mois de décembre 2019, Mme A a cessé ces versements. Les lettres de relances étant restées vaines, la mutualité sociale agricole lui a adressé une mise en demeure notifiée le 18 septembre 2020. A la suite de la réception de cette mise en demeure, à compter du mois d'octobre 2020, Mme A a spontanément repris ses versements mais seulement à hauteur de 10 euros. Le 19 janvier 2021, une contrainte lui a été décernée notifiée le 25 janvier suivant. Mme A a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judicaire d'Agen qui s'est déclaré incompétent. Le 21 février 2022, Mme A a sollicité qu'un nouvel échéancier soit mis en place. Le 1er mars 2022, un nouvel échéancier a été mis en place par la mutualité sociale agricole fixant le montant des échéances mensuelles à 97,28 euros pour 11 d'entre elles et à 97,22 euros pour la dernière au 5 février 2023 afin d'apurer le solde restant de la dette s'élevant à 1 167,30 euros. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la révision des mensualités. 2. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu réclamé et ne demande pas la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte émise le 19 janvier 2021 qui lui a été délivrée, demande seulement au tribunal de lui accorder un échelonnement de sa dette comportant des mensualités plus adaptées à ses faibles revenus. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Si Mme A a saisi le tribunal après la signification de la contrainte décernée par Pôle emploi, elle ne peut être regardée comme faisant opposition à cette contrainte mais demande un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. De telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont manifestement irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la Mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2201320_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel