TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201320_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et pièces complémentaires enregistrées les 3 et 16 juin 2022, Mme C D dit B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 2 626,50 euros relative au solde d'un indu d'allocation de logement sociale.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle a de faibles ressources, en particulier depuis que son époux est décédé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle expose l'historique du dossier de Mme D dit B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que M. et Mme D dit B étaient connus des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime comme retraités, Mme D dit B a eu une activité salariée de janvier 2016 à août 2017. Si elle a bien déclaré l'ensemble de ses revenus à la CAF, elle n'a pas mentionné qu'elle avait repris une activité salariée. Or, pour le calcul de l'allocation de logement sociale (ALS), les pensions de retraite font l'objet d'un abattement dont ne bénéficient pas les revenus salariés. Par conséquent, la directrice de la CAF a, par une décision du 28 décembre 2017, mis à la charge de M. et Mme D dit B un indu de 5 349 euros (IN4 004) et, par une décision du 14 juin 2018, un indu de 636 euros (IN4 005). Par une décision du 3 septembre 2018, la CAF leur a accordé une remise gracieuse de 2 638,50 euros pour l'indu IN4 004 puis, par une décision du 11 décembre 2018, elle leur a accordé une remise de 396 euros pour l'indu IN4 005.
2. Le 15 novembre 2021, Mme D dit B, dont le mari est décédé le 31 juillet 2020, a demandé à la CAF la remise gracieuse de la somme de 2 626,50 correspondant au solde des deux indus. La CAF ayant rejeté sa demande, Mme D dit B demande au tribunal de lui accorder cette remise gracieuse.
3. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'allocation de logement sociale est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme D dit B, qui avait bien déclaré l'ensemble de ses revenus, devrait être remise en cause. Il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de rembourser les sommes qu'elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne ressort pas de l'instruction que Mme D dit B, qui perçoit une pension de retraite mensuelle d'environ 1 315 euros et fait état de charges fixes de l'ordre de 750 euros par mois, serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas rembourser le solde des indus laissé à sa charge par la CAF après les remises gracieuses partielles accordées. Dans ces conditions, la demande de remise de dette de Mme D dit B doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D dit B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D dit B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D dit B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201320_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel