TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201321_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la société à responsabilité limitée Dario Constructions, représentée par Me Koban, demande au tribunal : 1°) de rectifier le montant des déficits reportables en matière d'impôt sur les sociétés à la clôture des exercices 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la comptabilité qu'elle tenait est régulière de sorte que l'administration fiscale ne pouvait l'écarter ; les incohérences relevées résultent d'une erreur matérielle les liasses fiscales déposées concernant la société Dario Constructions Ltd ; - les déficits déclarés concernent exclusivement la société Dario Constructions Ltd et elle a commis une erreur dans ses liasses fiscales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limité (SARL) Dario Constructions, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 4 août 2021, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, le rejet de sa comptabilité pour défaut de valeur probante ainsi que la reprise des déficits sur l'ensemble de la période vérifiée. La société demande le rétablissement des déficits reportables d'un montant de 668 859 euros au 31 décembre 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de livre des procédures fiscales : " () L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. En l'espèce, la proposition de rectification du 4 août 2021 notifiée à la société requérante comportait les éléments exigés par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment les motifs ayant conduit au rejet de sa comptabilité au titre de la période vérifiée ainsi que les raisons pour lesquelles le report des déficits déclarés sur la période vérifiée n'a pas été admis et les déficits déclarés rejetés. Elle précise ainsi que la copie des fichiers des écritures comptables ne permettent pas de justifier de l'exactitude des résultats fiscaux portés sur les déclarations déposées par la société requérante pour la période vérifiée ni de sa situation déficitaire pour la période prescrite et la période vérifiée. Ces éléments étaient de nature à permettre à la société requérante de formuler ses observations de façon utile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante, l'administration a constaté que les fichiers des écritures comptables présentées par la société requérante au cours du contrôle ne permettaient pas de justifier les résultats fiscaux portés sur ses déclarations d'impôt déposées au cours de la période vérifiée et qu'aucun élément ne permettait de justifier de sa situation déficitaire tant pour la période prescrite que pour la période vérifiée. Si la société soutient que la comptabilité retraçait de façon fidèle les opérations réalisées et que les liasses fiscales dont l'incohérence était soulevée par l'administration ont été déposées par erreur dès lors qu'elles ne concernaient pas son activité mais celle de la société britannique Dario Construction Ltd qui détient l'intégralité de son capital, elle ne produit aucun document qui serait de nature à justifier des résultats fiscaux et déficits déclarés liés à son activité propre. Dans ces conditions, au regard des incohérences, anomalies et lacunes relevées qui ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante, cette dernière ne produisant aucun document comptable la concernant au titre la période vérifiée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa comptabilité pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 en raison de son caractère non probant et insincère. 5. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que les déficits déclarés ont été à tort remis en cause par l'administration fiscale dès lors qu'ils correspondent aux opérations réalisées par la société de droit britannique Dario Construction Ltd en France. Toutefois et alors que la confusion entre les numéros de siret des deux sociétés qui aurait été réalisée lors du dépôt des liasses fiscales auprès de l'administration fiscale n'est au demeurant pas établie, il est constant que la société Dario Constructions Ltd et la société requérante constituent deux entités juridiques distinctes, disposant d'une activité et d'une comptabilité propre. Dans ces conditions et alors que la société requérante ne produit pas, par ailleurs, d'autres justificatifs de nature à justifier le montant du déficit qu'elle a déclaré, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'intégralité des déficits reportables déclarés sur la période vérifiée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la rectification du montant des déficits reportables en matière d'impôt sur les sociétés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Dario Constructions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Dario Constructions et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2201321_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel