TA21DESSEIX MélodyDESSEIX MélodySatisfaction Totale
TA21 · DESSEIX Mélody — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201322_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 6 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, des observations sur la mesure que le préfet envisageait de prendre à son encontre ; - le préfet n'a pas saisi pour avis le collège des médecins de l'OFII alors même que le préfet était informé que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale ; - en prenant l'arrêté attaqué, sans égard pour la situation médicale du fils de l'intéressée, qu'il ne pouvait pas ignorer, le Préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier et a ainsi commis une erreur de droit ; - le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors que, compte tenu de l'état de santé son fils, lequel s'est détérioré depuis la décision de refus de titre de séjour, elle était donc en situation de prétendre, de plein droit, à l'octroi d'un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la durée de séjour de la famille en France, où elle a tissé des liens privés et familiaux, et de la scolarité de ses enfants ; - cette décision et celle fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant Mme D, qui reprend et développe les moyens de sa requête. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 20 août 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 juillet 2018, munie d'un passeport algérien en cours de validité revêtu d'un visa touristique. Elle a sollicité, le 24 septembre 2018, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par un arrêté du 17 février 2020, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de Mme D et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a pris une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 3. Mme D soutient que compte tenu du délai qui s'est écoulé entre l'examen de sa demande de titre de séjour fondé sur l'état de santé de son enfant et la date de l'arrêté attaqué, le préfet aurait dû la mettre en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement qu'il envisageait de prendre à son encontre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux datés des 2 mars 2020, 22 mars 2022 et 24 juin 2022 que l'état de santé du jeune A ainsi que le traitement et les soins dont il bénéficie, ont évolué depuis la première décision de refus de titre de séjour prise le 17 février 2020. Compte tenu de la gravité de la pathologie dont souffre cet enfant, ces éléments apparaissent susceptibles d'avoir eu une influence sur la décision prise par l'autorité administrative. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu son droit à être entendue et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ben Hadj Younes, dans les conditions fixées aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation de quitter le territoire français à Mme D dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Ben Hadj Younes la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Ben Hadj Younes, et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201322_20220908
Données disponibles
- Texte intégral