TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201322_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, la SCI Santerre Immobilier, représentée par Me Coeugniet demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ainsi que l'exonération de celle due au titre de 2022 à raison des locaux dont elle est propriétaire et situés 2 bis, rue de l'Industrie à Péronne (Somme) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Santerre Immobilier revendique le bénéfice des mesures d'exonération spécifiques prévues par les dispositions de l'article 1383 A du code général des impôts, conformément aux termes de la délibération de la commune de Péronne en date du 22 juin 1989. Elle soutient que la déclaration tardive de son acquisition est indépendante de sa volonté. Par mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme concluent au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SCI Santerre Immobilier doit être regardée comme sollicitant le bénéfice de la décharge de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et l'exonération de la même part due au titre de l'année 2022 à raison des locaux commerciaux acquis par elle le 21 août 2020 au 2 bis, rue de l'Industrie à Péronne. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1383 A I du même code : " Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 quindécies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création () ". 3. Si la SCI Santerre Immobilier se prévaut des termes de la délibération de la commune de Péronne en date du 22 juin 1989 pour prétendre au bénéfice de la mesure d'exonération temporaire qu'elle revendique, d'une part l'administration soutient, sans être contredite, que la collectivité concernée a entendu limiter cette mesure d'exonération temporaire aux seules reprises d'établissements en difficulté, uniquement dans le secteur industriel, or selon les termes mêmes de l'acte d'acquisition, le bâtiment acquis avait un usage commercial. D'autre part, de par la nature de son objet social et la nature du bien repris, il n'est pas contredit que la société requérante ne satisfait pas aux conditions d'exonération posées par l'article 44 quindécies du code général des impôts lui permettant d'être éligible à ladite mesure d'exonération. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Santerre Immobilier tendant à la décharge de l'imposition contestée et l'exonération revendiquée doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Santerre Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Santerre Immobilier et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé G. A La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2201322_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel