TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 2 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201322_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022, le 9 décembre 2022 et le 23 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Mirepeix a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n°1214. Il soutient que le classement de la parcelle cadastrée section B n°1214 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 27 et 28 septembre 2022, la commune de Mirepeix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 234 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 février 2022, le conseil municipal de Mirepeix a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. M. A demande l'annulation de cette délibération en tant que ce document d'urbanisme classe la parcelle cadastrée section B n° 1214 en zone agricole. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations, voire présentent un caractère urbanisé. 4. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Mirepeix comporte comme première orientation de définir une enveloppe urbaine claire et organisée pour une valorisation du cadre bâti, qui se décline en plusieurs objectifs dont celui d'organiser un développement urbain économe en espace, en cohérence avec la croissance démographique annuelle moyenne de 0,9%, similaire à celle fixée par le schéma de cohérence territoriale du pays de Nay. Il en résulte un objectif de modération de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers d'environ 50%. Le PADD précise à cet égard que le développement urbain doit être assuré en priorité par un épaississement de l'urbanisation, notamment par un comblement de dents creuses existant au sein de la zone actuellement urbanisée, essentiellement entre la voie ferrée et la route départementale 937. Par ailleurs, la deuxième orientation du PADD tend à la valorisation et à la préservation des espaces naturels et agricoles, garants du cadre de vie mirepeichois, notamment par l'amélioration de la qualité des espaces de transition entre le milieu urbain et les espaces agricoles et naturels, et par la pérennité des espaces agricoles sur le long terme, des types d'espace agricole affirmé étant identifiés. Il résulte enfin de la carte jointe au PADD que cette parcelle se situe à la fois au sein de l'espace destiné à l'épaississement au sein des espaces bâtis pour limiter la consommation d'espace et privilégier la proximité avec les transports ", et est identifié comme un espace agricole à pérenniser. 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, vierge de toute construction et en état de prairie sans usage agricole effectif apparent, est longée à l'est par une voie bitumée reliant la voie publique à des constructions à usage de logement, et au sud et à l'est par des parcelles sur lesquelles reposent des constructions. Si elle borde au nord une autre parcelle également vierge de toute construction, elles forment ensemble un tènement foncier d'environ 8 000 m² enserré dans un secteur urbanisé situé entre la voie ferrée et la route départementale 937, qui comporte le centre bourg de Mirepeix. Si la superficie du tènement en cause fait obstacle à sa qualification de dent creuse, ni la parcelle elle-même, ni le secteur dans lequel elle s'insère ne revêtent un potentiel agronomique et agricole. Par suite, au regard des orientations du PADD rappelées précédemment et du parti urbanistique retenu, tendant notamment d'une part, à privilégier le développement urbain par épaississement de l'urbanisation existante, d'autre part, à pérenniser des espaces agricoles particuliers, à l'est de la voie ferrée, en lisière sud du bourg, à l'ouest du territoire communal et de part et d'autre du gave de Pau, dont ne relève pas la parcelle en cause, la délibération du 8 février 2022, en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n°1214, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Mirepeix du 8 février 2022 doit, dans cette mesure, être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Mirepeix doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Mirepeix du 8 février 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n°1214, est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mirepeix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mirepeix. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2201322_20240517
Données disponibles
- Texte intégral