TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201323_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 19 septembre 2022, la commune de Saint-Chambon-sur-Voueize (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, 21 rue Taillandier et appartenant à M. A B, décédé. Elle soutient que ce bâtiment représente un péril important et immédiat pour la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Elle précise avoir contacté un avocat au Royaume Uni qui lui a indiqué que le dernier propriétaire connu, M. A B, est décédé le 18 juin 1999 sans héritier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. La procédure de mise en sécurité prévue par ces dispositions, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un édifice menaçant ruine situé le territoire communal, n'est, par sa nature même, applicable ni aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu ni aux édifices appartenant à la commune elle-même. 4. Il ressort des termes de la requête que le dernier propriétaire de l'immeuble situé 21 rue Taillandier à Chambon-sur-Voueize, dont l'état est susceptible de menacer la sécurité publique, est décédé en 1999 et n'a pas d'héritier connu. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que le bien aurait été appréhendé par l'Etat en vertu de l'article 811 du code civil, au titre des successions en déshérence. Ces circonstances font dès lors obstacle à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité par le maire de Chambon-sur-Voueize, auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le péril. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Chambon-sur-Voueize tendant à la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de la commune de Chambon-sur-Voueize est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chambon-sur-Voueize. Limoges, le 19 septembre 202 Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201323_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA