TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201324_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre et le 24 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Telco OI, représentée par Me Saubert, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Benoît a formé opposition à la déclaration préalable ayant pour objet la création d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré CD 101 et situé 65 chemin Baptiste sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre à la commune de prendre une décision de non-opposition à travaux dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conditions relatives à l'urgence sont réunies ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision, le défaut de motivation, la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la violation de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ;
- la commune ne pouvait se fonder sur l'avis erroné de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
- la décision est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation
- la requête au fond n'est pas tardive non plus que celle en référé et les formalités de notification ont été accomplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Saint-Benoît conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2201306 présentée par la SAS Telco OI, tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2022 par laquelle par laquelle le maire de la commune de Saint-André a formé opposition à la déclaration préalable ayant pour objet le 65 chemin Baptiste sur le territoire communal
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal, prise notamment en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre à 10h00, en présence de Mme Belenfant, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Saubert pour la société Telco OI qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- les observation de Mme B pour la commune de Saint Benoît qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Telco OI a déposé, le 15 avril 2022, en mairie de Saint-Benoît, une déclaration préalable portant sur l'édification d'une station-relais de téléphonie mobile, consistant en l'installation d'un pylône treilles d'une hauteur de 20 mètres sur un massif enterré pour une emprise au sol de 16 m², sur un terrain cadastré CD 101 au n° 65 du chemin Baptiste. Par une décision en date du 29 juillet 2022, notifiée le 6 août 2022, le maire de Saint-Benoît s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Telco OI demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Benoît :
2. La présente requête en référé étant l'accessoire de la requête en annulation, laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision querellée, la commune de Saint-Benoît n'est pas fondée à invoquer une quelconque irrecevabilité pour cause de tardiveté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par des réseaux de téléphonie mobile concurrents, aux intérêts propres de la société requérante qui s'est engagée par contrat à réaliser les travaux nécessaires au déploiement des réseaux des opérateurs, et à la circonstance que, contrairement à ce que soutient la défense, il est établi en l'état de la procédure, que le projet de pylône litigieux est de nature à améliorer sensiblement la qualité du service rendu aux usagers dans le secteur concerné de la commune de Saint-Benoît en permettant la couverture d'une zone dont il est suffisamment établi au vu du dossier, qu'elle n'est pas aujourd'hui desservie par l'opérateur requérant, il y a lieu de constater que la mesure de suspension sollicitée par la société Telco OI à l'égard de la décision du maire de Saint-Benoît portant opposition à la déclaration de travaux pour l'édification d'une antenne relais sise 65 chemin Baptiste, satisfait à la condition d'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l'état de l'instruction, eu égard la nécessité de desservir les quartiers de Cambourg, Le Petit Saint-Pierre et Piton Armand, de permettre un point de relais sur la route départementale 3, et compte tenu des éléments précis développés par la société requérante et non contredits par la commune quant à l'échec de sa recherche d'emplacements alternatifs pour couvrir le secteur par son réseau, les moyens tirés par la société Telco OI de ce que la décision du maire de Saint-Benoît ne pouvait se fonder sur l'avis erroné de la CDNPS et de ce qu'elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faite naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commune de Saint-Benoît de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Telco OI, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 1 500 euros à verser à la société Telco OI sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Benoît en date du 29 juillet 2022 portant opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Telco OI pour l'édification d'une antenne de téléphonie mobile au n° 65 du chemin Baptiste pour l'édification d'une antenne de téléphonie mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Benoît de prendre une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Benoît versera à la société Telco OI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Telco OI et à la commune de Saint-Benoît.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. A
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jbAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1012 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201324_20221202
Données disponibles
- Texte intégral