TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201325_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 300 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros en cause. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et ignorait son obligation de déclarer l'allocation veuvage qu'elle perçoit ; - le caractère précaire de sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 février 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme C une amende administrative d'un montant de 300 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() .". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le 31 août 2009, a fait l'objet d'un contrôle de sa situation diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-10 du code de la sécurité sociale, au terme duquel il est apparu que l'intéressée n'avait pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes les sommes perçues au titre de la pension de veuvage pour la période comprise entre les mois d'août 2019 et d'avril 2020 inclus. Sur la base de ces éléments, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C, le 24 janvier 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 342,59 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours par l'intéressée. Par une décision du 28 février 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme C, après avoir recueilli l'avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire, une amende administrative d'un montant de 300 euros. 6. Pour solliciter l'annulation de la décision du 28 février 2022 en cause, Mme C soutient qu'elle ignorait son obligation de déclarer les allocations veuvage et qu'elle est dans l'impossibilité, compte tenu du caractère précaire de sa situation, de procéder au remboursement de l'amende administrative mise à sa charge. Toutefois, Mme C, qui est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2009, ne pouvait sérieusement ignorer son obligation de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'ensemble de ses ressources. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'intéressée aurait eu un doute quant au caractère déclaratif de l'allocation de veuvage qu'elle percevait, il lui appartenait, au regard des obligations incombant aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de se référer à la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources, laquelle est librement consultable sur le site internet de la caisse d'allocations familiales et mentionne explicitement au nombre des ressources soumises à l'obligation de déclaration l'allocation de veuvage. Dans ces conditions, les omissions déclaratives de Mme C, eu égard à leur caractère réitéré, doivent être regardées comme de fausses déclarations justifiant le prononcé d'une amende administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin de décharge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201325_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel