TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201325_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, le Syndicat Union Experts Territoriaux, représenté par son président Dominique Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les documents suivants : - le statut de la MDPH, - l'arrêté de détachement ou tout autre acte juridique liant la directrice à la MDPH, - la dernière fiche de paie de la directrice, - la liste des personnels par catégorie (contractuels et mises à disposition diverses), - le dernier rapport d'audit ou de contrôle de gestion de la MDPH ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le syndicat requérant soutient que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis n° 20225061 du 22 septembre 2022 a rendu un avis favorable à sa demande de communication. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe fait valoir que tous les documents demandés par le syndicat requérant lui ont été transmis par courriel le 18 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20225061 du 22 septembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Gouès, président-rapporteur ; - Les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 1er juillet 2022, le Syndicat Union des Experts Territoriaux a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe de lui communiquer les documents suivants : le statut de la MDPH, l'arrêté de détachement ou tout autre acte juridique liant la directrice à la MDPH, la dernière fiche de paie de la directrice, la liste des personnels par catégorie (contractuels et mises à disposition diverses) et le dernier rapport d'audit ou de contrôle de gestion de la MDPH. En l'absence de réponse, le Syndicat Union Experts Territoriaux a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par un avis du 22 septembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée, en particulier celles liées à la situation familiale et personnelle ainsi qu'à la situation fiscale de la directrice de la MDPH. Par la présente requête, le Syndicat Union des experts Territoriaux demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d'enjoindre à la MDPH de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". L'article L. 311-7 du même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le 18 décembre 2023 la MDPH a adressé par courriel au syndicat requérant l'ensemble des documents demandés et que ce message électronique a bien été reçu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du Syndicat Union des Experts Territoriaux. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du Syndicat Union des Experts Territoriaux. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Union des Experts Territoriaux et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé J. LE ROUX Le président rapporteur, signé S. GOUÈS La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201325_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel