TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201326_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Brame, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les difficultés qu'il rencontre pour se voir remettre son titre de séjour le place dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité avec la peur de devoir quitter le territoire français, porte atteinte à ses droits et à sa dignité humaine et relève d'une discrimination dans l'accès au service public - la mesure est utile dès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un dysfonctionnement de service empêchant la remise de son titre de séjour ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une réponse favorable et que l'absence de délivrance relève uniquement d'un problème technique. L'ensemble de la requête a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa " étudiant " le 31 août 2018 puis s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant expiré le 14 octobre 2021. Le 26 août 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par courrier du 27 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme signifiait à M. B qu'en raison de problèmes techniques liés à la fabrication de sa carte de séjour temporaire valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022 mention " étudiant-en recherche d'emploi ", les services de la préfecture du Puy-de-Dôme n'étaient pas en mesure de lui délivrer son titre de séjour. M. B s'est vu remettre deux récépissés, le second étant valable du 12 janvier 2022 au 11 juillet 2022. Recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2021, M. B s'est vu délivrer une autorisation de travail par une décision du ministère de l'intérieur du 9 novembre 2021. En l'absence de délivrance de son titre de séjour, M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer dans un délai de 15 jours en vue de la délivrance de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a, sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du titre de séjour qui lui a été accordé, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation délivrée par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme du 27 avril 2022, que M. B est bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022 mention " étudiant-en recherche d'emploi ". Dans ces conditions, et alors que le récépissé qui lui a été délivré arrive prochainement à expiration, soit le 11 juillet 2022, la mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer en préfecture en vue de la remise de son titre de séjour, présente un caractère d'urgence et d'utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de convoquer M. B en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, Ph. GAZAGNES La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201326AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201326_20220701
Données disponibles
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