TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201326_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 février 2022 et le 19 mai 2022, M. A C, représenté par Me Metifiot-Favoulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Catherinette " (Pont d'Ain) a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Catherinette " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ne contenant que des éléments à charge, son dossier disciplinaire n'était pas complet ; - la procédure suivie n'a pas été régulière dès lors qu'il n'a pas eu la parole en dernier devant le conseil de discipline, en violation de l'article 6 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ; - les manquements qui lui sont reprochés et remontant à 2015 sont prescrits ; - les faits ayant fondé la décision de le révoquer ne sont pas établis ; - la sanction de révocation présente un caractère disproportionné. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 8 juin 2022, l'EHPAD " La Catherinette ", représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juin 2022 par une ordonnance du 13 juin précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Teston pour M. C, ainsi que celles de Me Parisi pour l'EHPAD " La Catherinette ". Considérant ce qui suit : 1. Ouvrier principal de 2ème classe employé depuis 2008 en qualité d'agent technique par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Catherinette ", M. C conteste la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prononcer la révocation de M. C, la directrice de l'EHPAD " La Catherinette " s'est fondée sur diverses circonstances ayant trait à la manière de servir et au comportement de l'intéressé. 3. Il ressort suffisamment des pièces du dossier que, comme le relève la décision en litige, M. C a, le 4 avril 2021, négligé de s'assurer de la fermeture de différents locaux, que, le 29 mars 2021, il ne s'est pas dûment assuré des causes possibles du déclenchement de l'alarme incendie, que, d'une manière générale, il n'a pas fait preuve de la diligence requise dans le suivi du matériel de l'établissement et de sa maintenance et qu'il a, de manière répétée, négligé de porter correctement un masque protecteur en présence des résidents de l'EHPAD dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Toutefois, s'ils étaient de nature à justifier une sanction, ces manquements, compte tenu notamment de leur nature et de la circonstance que M. C n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, ne suffisent pas pour fonder la sanction de révocation en litige, qui présente en l'espèce un caractère disproportionné. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'EHPAD " La Catherinette " a prononcé sa révocation. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'EHPAD défendeur et dirigées contre M. C, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'EHPAD " La Catherinette " le versement à M. C de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de l'EHPAD " La Catherinette " du 28 décembre 2021 portant révocation de M. C est annulée. Article 2 : L'EHPAD " La Catherinette " versera à M. C la somme de 1 400 (mille-quatre-cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " La Catherinette " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Catherinette ". Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, J. SegadoLa greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201326_20220725
Données disponibles
- Texte intégral