TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201326_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'un ou l'autre cas de lui délivrer à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - à titre principal, la décision contestée méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 28 septembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les observations de Me Dravigny pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2017 accompagnée de son fils mineur, sous couvert d'un visa court séjour valable du 13 septembre 2017 au 30 octobre 2017. Le 26 mars 2018, Mme B a déposé une demande d'asile en France, rejetée le 18 juillet 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2019. Le préfet de l'Aisne a pris le 18 juin 2019 une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme B. Le 21 décembre 2021, l'intéressée a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet a estimé que l'intéressée ne justifiait pas d'une entrée régulière en France " postérieure à [son] retour au Gabon en date du 6 novembre 2020 ". Prenant acte d'une erreur de plume, il fait valoir dans son mémoire en défense qu'elle serait retournée au Gabon le 6 novembre 2017. Toutefois, il ressort de différents éléments produits par Mme B qu'elle n'a pas quitté le territoire français entre le 23 septembre 2017, date de son entrée régulière sur le territoire français, et la date de la décision contestée. Le tampon figurant sur le passeport de la requérante faisant état d'un retour au Gabon le 6 novembre " 2017 " doit être regardé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme une erreur des autorités gabonaises lors du retour de l'intéressée d'un voyage aux Emirats Arabes Unis en novembre 2016. Dès lors, en estimant que Mme B ne justifiait pas d'une entrée régulière en France à la date de la décision attaquée, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée satisfaisait aux autres conditions permettant de se voir délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet a méconnu les dispositions rappelées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur la demande d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de la requérante, que le préfet du Jura délivre à Mme B, la carte de séjour prévue par l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui remettre dans le délai de 8 jours suivant cette même notification une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT. DECIDE : Article 1er : La décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de 8 jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : _ - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201326
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TA2520 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2201326_20231020