TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201326_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, le Syndicat Union des Experts Territoriaux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Région Guadeloupe a refusé de lui communiquer la délibération relative à la mise en œuvre de la badgeuse avec photographie au sein de la collectivité ainsi que les documents annexes ; 2°) d'enjoindre au président de la Région Guadeloupe de lui communiquer ces documents dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le 12 octobre 2022 la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la Région Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans la mesure où la décision contestée est inexistante et que le signataire du mémoire introductif n'a reçu aucune délégation pour ester en justice de la part du président du syndicat ; - aucune délibération n'a été prise pour installer la badgeuse avec photographies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20225170 du 12 octobre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Gouès, président-rapporteur ; - Les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 1er mai 2022, le Syndicat Union des Experts Territoriaux a demandé à la Région Guadeloupe de lui communiquer la délibération relative à la mise en œuvre de la badgeuse avec photographie au sein de la collectivité, ainsi que les documents annexes. En l'absence de réponse, le Syndicat Union Experts Territoriaux a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par un avis du 12 octobre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication. Par la présente requête, le Syndicat Union des experts Territoriaux demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d'enjoindre à la Région Guadeloupe de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". 3. Aux termes de l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. / Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. " Selon l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ". 4. La Région Guadeloupe soutient, sans être contredite, que la délibération attaquée n'existe pas dans la mesure où le changement de la badgeuse est simplement le résultat d'une mise à jour des services techniques. Par suite, la requête du Syndicat Union des Experts Territoriaux ne peut qu'être rejetée, comprises ses conclusions à fin d'annulation et sa demande au titre de l'injonction. 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la Région Guadeloupe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat Union des Experts Territoriaux est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Région Guadeloupe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Union des Experts territoriaux et à la Région Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé J. LE ROUX Le président rapporteur, signé S. GOUÈS La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201326_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel