TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201327_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme D C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient qu'en raison de son état de santé, ses déplacements sont compliqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, à l'issue de laquelle l'instruction a été déclarée close. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte européenne de stationnement, aujourd'hui remplacée par la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 3. Dans sa requête, Mme C B soutient qu'elle souffre de discopathie dégénérative. Elle produit à cet effet un compte rendu opératoire du 5 novembre 2020 relative à la réalisation d'une ostéosynthèse au niveau de la cervicale C6. La requérante mentionne avoir subi une arthrodèse lombaire au niveau L3-L4 en mars 2018. Elle se prévaut également de son placement par l'assurance maladie en catégorie 2 de l'assurance invalidité par décision du 22 octobre 2021. Toutefois, Mme C B, en se bornant à affirmer que son état de santé s'est dégradé et que ses déplacements sont difficiles, n'établit ni même n'allègue, au vu des pièces produites, répondre aux conditions tenant à la perte d'autonomie dans ses déplacements telles que définies par l'arrêté précité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de stationnement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201327_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel