TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201327_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la pose d'un tunnel d'élevage à bâche d'une superficie de 279 m² sur un terrain cadastré section D n° 1635 situé lieudit Pozzalincu. Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme en l'absence d'émission de l'avis du service de l'économie de l'exploitation agricole de la direction départementale des territoires. Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201328 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 du maire de Sarrola-Carcopino. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A pour la pose d'un tunnel d'élevage à bâche d'une superficie de 279 m² sur un terrain cadastré section D n° 1635 situé lieudit Pozzalincu. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 du maire de Sarrola-Carcopino doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201327_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel