TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201327_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I . Par une requête enregistrée le 2 mai 20222 sous le n° 2201327, complétée par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2022, 11 décembre 2023 et 6 février 2024, Mme D A, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal : - la condamnation de la commune d'Avignon à réparer les préjudices subis par elle du fait d'un accident imputable à un défaut d'entretien de la chaussée, - de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune est responsable même sans faute de sa chute causée par une dalle qui s'est dérobée sous ses pieds et a entrainé sa chute ; la présence non signalée de cette excavation et de ces défectuosités constitue un défaut d'entretien normal ; - ses préjudices personnels sont constitués par une assistance à tierce pour la somme globale de 4 550 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à la somme globale de 900 euros, un déficit fonctionnel permanent estimé à 8 %, soit la somme globale de 9 600 euros, la réparation des souffrances endurées évaluées à une somme de 10 000 euros, un préjudice esthétique, avant consolidation estimé à 1 200 euros, un préjudice d'agrément qu'il conviendra de chiffrer à une somme de 3 000 euros, des préjudices matériels constitués par des frais d'appareillage de 19,50 euros et des dépenses de santé de 52,29 euros pour des médicaments et 155 euros de participation forfaitaire d'un euro. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, complété le 11 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, conclut à la condamnation de la commune d'Avignon à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 1 147,23 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 499,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, complété le 31 janvier 2024, la commune d'Avignon, représentée par Me Callens, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2304588, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme D A, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal : - la condamnation de la commune d'Avignon à réparer les préjudices subis par elle du fait d'un accident imputable à un défaut d'entretien de la chaussée, - de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune est responsable même sans faute de sa chute causée par une dalle qui s'est dérobée sous ses pieds et a entrainé sa chute ; la présence non signalée de cette excavation et de ces défectuosités constitue un défaut d'entretien normal ; - ses préjudices personnels sont constitués par une assistance à tierce pour la somme globale de 4 550 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à la somme globale de 900 euros, un déficit fonctionnel permanent estimé à 8 %, soit la somme globale de 9 600 euros, la réparation des souffrances endurées évaluées à une somme de 10 000 euros, un préjudice esthétique, avant consolidation estimé à 1 200 euros, un préjudice d'agrément qu'il conviendra de chiffrer à une somme de 3 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune d'Avignon, représentée par Me Callens, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tartanson pour Mme A et de Me Auliard pour la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A expose que le 8 janvier 2022, entre 16 h et 16h30, alors qu'elle circulait à pied, rue du Vieux Sextier en centre-ville d'Avignon, une dalle s'est dérobée sous ses pieds et a entrainé sa chute. Imputant ses blessures et les préjudices qui en ont résulté, au défaut d'entretien de cette voie publique, Mme A recherche la responsabilité de la commune d'Avignon sur le fondement des dommages de travaux publics. 2. Les requêtes n° 2201327 et 2304588, présentées par Mme A, présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'intervention de la police municipale qui a secouru Mme A, que la requérante a trébuché sur un pavé sorti de son logement à la hauteur du 22, rue du Vieux Sextier en centre-ville d'Avignon se blessant notamment au bras. Dans ces conditions, la requérante apporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. 5. Il résulte en revanche du constat d'huissier dressé le 19 mai 2022 et des photographies qui y sont jointes, produites par la requérante, que la défectuosité, avant rebouchage, n'excédait pas une hauteur de 5 cm. Par sa nature et sa profondeur, cette défectuosité, qui était visible, qui plus est en pleine journée, n'excédait pas celles auxquelles un piéton normalement prudent et attentif doit s'attendre à rencontrer et peut aisément franchir ou dont la présence aurait dû être signalée, l'irrégularité du sol appelant par ailleurs les piétons à une vigilance particulière. Dès lors, la défectuosité en cause ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A et les conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 7. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise du docteur C B, prescrite par ordonnance du 12 décembre 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros TTC par l'ordonnance du 19 septembre 2023, incluant le montant de l'allocation provisionnelle accordée par l'ordonnance du 16 janvier 2023, sont mis à la charge définitive de Mme A. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la CPAM des Hautes-Alpes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, une somme euros à verser au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés sont mis à la charge définitive de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune d'Avignon et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2201327
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201327_20240517
TA769 septembre 2025
DTA_2304588_20250909TA8324 novembre 2025
DTA_2201327_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2201327_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel