TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201327_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Robeiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, principalement de lui délivrer une carte de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il vise l'arrêté du 19 juin 2019 lequel a été annulé par un jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal administratif de la Guyane ; - la méconnaissance de sa vie privée et familiale par le préfet de la Guyane a déjà été reconnue par des précédents jugements rendus le 7 février 2019 et le 23 décembre 2021 par le tribunal administratif de la Guyane ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d'une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcisieux, - et les observations de Me Robeiri, représentant M. A qui reprend ses écritures s'agissant de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 8 avril 1994 à Aquin (Haïti), est entré en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2014. Par un jugement n° 1800431 du 7 février 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire au séjour pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Par un jugement n° 2000116 du 23 décembre 2021, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 19 juin 2019 du préfet de la Guyane seulement en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Guyane a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par une ordonnance n° 2201054 rendue le 29 juillet 2022 par le tribunal administratif de céans sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Guyane. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 24 juillet 2024 au 23 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant concernant l'arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Robeiri et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201327_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel