TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201327_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bodo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a refusé d'ordonner à la société réunionnaise de radiotéléphone de déplacer l'antenne-relais située rue Georges Pompidou au Tampon ; 2°) de mettre à la charge de l'ANFR la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les symptômes dont elle souffre sont apparus peu après l'installation de l'antenne-relais et qu'ils sont nécessairement rattachés à l'électro-sensibilité ; - les normes sur lesquelles s'appuie l'ANFR sont contraires à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Agence nationale des fréquences conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administrait de La Réunion. Elle soutient que, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel elle a son siège. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 juin 2022, reçu le 13 juin suivant, Mme A B, domiciliée au 147 de la rue Georges Pompidou au Tampon, a demandé à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) d'ordonner le déplacement de l'antenne-relais installée par la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) à proximité de son domicile. Par un courrier du 12 août 2022, l'ANFR a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la compétence du tribunal administratif de La Réunion : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 3. La requête présentée par Mme B, résidant au Tampon, tend à l'annulation d'un refus de déplacement d'une antenne-relais et relève ainsi de la police spéciale des communications électroniques. Ainsi, en vertu des dispositions citées au point précédent, la requête relève bien de la compétence territoriale du tribunal administratif de La Réunion. L'exception d'incompétence soulevée par l'ANFR doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques : " I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif. L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. () Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. () ". Aux termes de l'article L. 34-9-1 de ce même code : " I. - Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. / Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, pris en application de l'article L. 34-9-1 : " Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques qu'ils exploitent soit inférieur aux valeurs limites fixées au 2.1 de l'annexe au présent décret. / Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe ". 5. En premier lieu, si la requérante soutient que la règlementation française relative aux antennes-relais est insuffisante pour assurer son droit à la santé découlant de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas les dispositions légales ou règlementaires qui seraient contraires à cette convention, ni en quoi elles lui seraient contraires. Si elle excipe de l'illégalité du décret susvisé 3 mai 2022, elle se borne à affirmer que ce décret lui assure une protection largement insuffisante, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'antenne-relais en litige excéderait, dans ses émissions, les seuils au-delà desquels sa santé pourrait être compromise. Ce moyen sera dès lors écarté. 6. En second lieu, si Mme B se prévaut de divers troubles de santé en lien avec l'implantation ce cette antenne à proximité de son domicile, elle ne produit à l'instance aucune pièce médicale. En tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier aucune étude scientifique établissant que les ondes électromagnétiques auraient des effets athermiques entraînant sur l'homme des conséquences sanitaires délétères. En l'absence de la mise en évidence de tels effets, l'ANFR n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'ordonner le déplacement de l'antenne en litige. Par suite, le moyen invoqué par la requérante ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale des fréquences. Copie en sera adressée pour information à la Société réunionnaise du radiotéléphone. Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le premier conseiller, faisant fonction de président, M. BANVILLET Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2201327_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel