TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201329_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2022, 10 octobre 2023 et 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recette n° 87, n°89, n°90 par lesquels l'ordonnateur du collège Germain Saint-Ruf a mis à sa charge la somme globale de 3 812,27 euros et, à titre subsidiaire, d'annuler la convention d'occupation précaire de logement en date du 1er mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les arrêtés portant modification de la redevance, la délibération du conseil départemental du 4 février 2021 prise pour la fixation de cette redevance, l'avis du service des domaines du 26 juin 2018 et les avis du conseil d'administration de l'établissement scolaire du 18 novembre 2020 ainsi que celui du 25 octobre 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le chef d'établissement du collège Germain Saint-Ruf a refusé de lui communiquer les arrêtés portant modification de la redevance, la délibération du conseil départemental du 4 février 2021 prise pour la fixation de cette redevance, l'avis du service des domaines du 26 juin 2018 et l'avis du conseil d'administration de l'établissement scolaire du 25 octobre 2021 ; 4°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ; 5°) d'enjoindre, le cas échéant, à la restitution des sommes recouvrées ; 6°) de mettre à la charge du collège Germain Saint-Ruf, du département de la Guadeloupe et de l'académie de la Guadeloupe une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme de 3 812,27 euros ne pouvait lui être réclamée dès lors que les ordres de recette se fondent sur une convention d'occupation précaire de logement illégale ; - la convention d'occupation précaire de logement est illégale dès lors qu'elle a été signée un jour férié et chômé et qu'elle lui a été présentée la première fois le 28 juin 2021 sans signature de la présidente du conseil régionale dont le mandat a pris fin le 1er juillet 2021 ; - la convention est illégale dès lors qu'elle a un effet rétroactif ; - la convention est illégale dès lors que la procédure de modification prévue à l'article R. 216-17 du code de l'éducation n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le collègue Germain Saint-Ruf conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la requérante de régler les sommes dues à compter du 1er septembre 2022, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024. Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites refusant de communiquer à la requérante l'avis du conseil d'administration du collège Germain Saint-Ruf convoqué le 25 octobre 2021 et réuni le 8 novembre 2021, le document ayant été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par un courrier en date du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du directeur du collège Germain Saint-Ruf refusant de communiquer à la requérante les arrêtés portant modification de la redevance, la délibération du conseil départemental du 4 février 2021, l'avis du service des domaines du 26 juin 2018 et l'avis du conseil d'administration de Germain Saint-Ruf en date 25 octobre 2021, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire introduit par la requérante devant la commission d'accès aux documents administratifs a été formé postérieurement à l'introduction de son recours contentieux. Par un courrier en date du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Guadeloupe portant refus de communication des arrêtés portant modification de la redevance, de la délibération du conseil départemental du 4 février 2021, de l'avis du service des domaines du 26 juin 2018 et des avis du conseil d'administration de Germain Saint-Ruf en date du 18 novembre 2020 et 25 octobre 2021, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission d'accès aux documents administratifs. Par un courrier en date du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de conclusions reconventionnelles à fin d'injonction présentées par le collègue Germain Saint-Ruf, dès lors, notamment, qu'elles portent sur un litige distinct. Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 6 mars 2024, Mme B a produit des observations en réponse aux moyens soulevées d'office par le tribunal. La requérante a produit le 11 mars 2024 un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. La requête a été régulièrement communiquée à l'académie de la Guadeloupe et au conseil départemental de la Guadeloupe qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Mmes D et Dilou, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe ainsi que celles de M. C, chef d'établissement et représentant du collège Germain Saint-Ruf. Mme B n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B bénéficie d'une concession de logement pour utilité de service depuis le 4 juillet 2003, liée à la nécessité de sa présence dans les locaux du collège Germain-Saint-Ruf à Capesterre-Belle-Eau. En application de la concession de logement en date du 4 juillet 2003, sa redevance s'élevait à 117,39 euros. Une convention d'occupation précaire de logement a été signée le 1er mai 2021, fixant son loyer à 300 euros à compter du 1er septembre 2020. La requérante a demandé au chef d'établissement du collège Germain Saint-Ruf et au président du conseil départemental de la Guadeloupe, la communication d'une série de documents administratifs en lien avec la convention du 1er mai 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la convention en date du 1er mai 2021, des ordres de recette s'y rattachant, et l'annulation des deux décisions implicites de refus de communication de documents administratifs du chef d'établissement et du président du conseil départemental de la Guadeloupe. Sur le non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces jointes au mémoire en défense, que l'avis du conseil d'administration du collège Germain Saint-Ruf, convoqué le 25 octobre 2021 et réuni le 8 novembre 2021, a été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant les refus de communication de ce document. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions implicites du chef d'établissement du collège Germain Saint-Ruf et du président du conseil départemental portant refus de communication de documents administratifs : 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Selon l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs () " Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 4. En ce qui concerne la décision implicite du directeur du collège Germain Saint-Ruf portant refus de communication des arrêtés portant modification de la redevance, de la délibération du 4 février 2021, de l'avis du service des domaines du 26 juin 2018, il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit son recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs le 10 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête le 5 décembre 2022. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 5. En ce qui concerne la décision implicite du président du conseil départemental de la Guadeloupe portant refus de communication des arrêtés portant modification de la redevance, de la délibération du 4 février 2021, de l'avis du service des domaines du 26 juin 2018 et de l'avis du conseil d'administration de Germain Saint-Ruf en date du 18 novembre 2020, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la requérante ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs de cette décision avant d'en demander l'annulation contentieuse alors que la saisine préalable de cette commission est obligatoire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 3. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles à fin d'injonction : 6. Le collège Germain Saint-Ruf présente des conclusions reconventionnelles à l'encontre de la requérante afin qu'elle s'acquitte de sommes dues à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, ces conclusions se rattachent à l'exécution d'un contrat distinct de celui dont est saisi le tribunal. Par suite, les conclusions sont irrecevables et doivent être rejetés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la convention signée le 1er mai 2021 : 7. Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 8. En l'espèce, en premier lieu, pour contester la validité de la convention d'occupation précaire en date du 1er mai 2021, la requérante soutient que cette convention n'est pas authentique dès lors qu'elle a été signée un 1er mai et qu'elle lui a été présentée pour la première fois le 28 juin 2021, non datée et non signée par la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe dont le mandat s'est achevé le 1er juillet 2021. D'une part, le fait que la convention ait été signée un jour férié et chômé ne saurait en soit constituer une irrégularité de nature à remettre en cause la validité de la convention. D'autre part, Mme B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations en ce qui concerne la temporalité de sa signature du contrat. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait signé la convention litigieuse en juin 2021, la seule mention " sous réserve " ne permettant pas de déduire l'absence de signature de la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe au moment de la signature de la convention par la requérante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la convention litigieuse est entachée d'une irrégularité eu égard à aux condition dans lesquelles elle a été conclue. 9. En deuxième lieu, la requérante soutient que la convention litigieuse est entachée d'une irrégularité dès lors qu'elle produit des effets rétroactifs. Il résulte de l'instruction que l'article 2 de la convention signée le 1er mai 2021 stipule que le contrat est applicable à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la convention litigieuse est entachée d'une irrégularité dès lors qu'elle produit des effets rétroactifs. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 216-17 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. / La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. / Il signe également les conventions d'occupation précaire / Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions ". 11. La requérante se borne à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, à supposer même le moyen fondé, il ne constituerait pas une irrégularité de nature à écarter l'application du contrat litigieux. 12. Il résulte de tout ce qui a été dit que Mme B n'est pas fondée à contester la validité de la convention du 1er mai 2021 ni son application. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la somme de 3 812 euros ne pouvait trouver son bien-fondé dans la convention signée le 1er mai 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation des ordres de recette et de la convention d'occupation précaire ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département de la Guadeloupe, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'Etat au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites refusant de communiquer à la requérante l'avis du conseil d'administration du collège Germain Saint-Ruf convoqué le 25 octobre 2021 et réuni le 8 novembre 2021, le document ayant été communiqué dans le cadre de la présente instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le collège Germain Saint-Ruf sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au chef d'établissement du collège Germain Saint-Ruf, à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe et au président du conseil départemental de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président Signé S. GOUÈS La greffière, signé A. CÉTOL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201329_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel