TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201330_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 4 novembre 2022, la société Xefi Dole, représentée par Me Trimolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 9 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Xefi Dole soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail dès lors que l'autorité administrative disposait d'un délai de 2 ans à compter du 31 mai 2020 pour notifier son amende administrative, soit au plus tard le 31 mai 2022 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail dès lors que l'inspection du travail a, d'une part, rédigé un rapport à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, d'autre part, saisi le procureur de la République ; - le travail de ses salariés, à l'exception de trois, est organisé selon le même horaire collectif ; - elle a fourni les documents permettant de contrôler la durée du travail, pendant la crise sanitaire, de ses salariés, y compris ceux travaillant en forfait jours ; - le montant de l'amende est disproportionné eu égard à sa bonne foi et au contexte inédit et exceptionnel de ces dernières années. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le DREETS conclut au rejet de la requête. Le DREETS fait valoir que les moyens soulevés par la société Xefi Dole ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Micolier Mijno pour la société Xefi Dole. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2020, la société Xefi Dole a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'inspection du travail dans le cadre du contrôle a posteriori des entreprises ayant sollicité une indemnisation au titre de l'activité partielle du fait de la pandémie de Covid-19 pour la période courant du 17 mars au 31 mai 2020. Par une décision du 21 juin 2022, dont la société demande l'annulation, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant de 9 500 euros pour manquement à son obligation de mettre en place des documents de décompte de la durée du travail. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Sur les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ". 4. La lettre par laquelle, en application des dispositions précitées, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations, constitue, dès lors qu'elle comporte des indications suffisamment précises quant aux faits constatés, à la nature des manquements relevés, à leur imputabilité et aux sanctions encourues, le premier acte de l'action de l'administration en vue de la sanction du manquement au sens des dispositions précitées. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a, par une lettre du 1er mars 2021, précisé à la société Xefi Dole la date et le lieu du contrôle, le nom des salariés concernés, le manquement dont elle s'est rendue coupable, les fondements législatifs et réglementaires de ce manquement, et mentionné le montant maximal de l'amende encouru. Cette lettre, qui contenait ainsi des indications suffisamment précises quant aux faits constatés, à la nature des manquements relevés et aux sanctions encourues présentait le caractère d'une action de l'administration. Dans ces conditions, ladite lettre ayant été adressée à l'employeur dans le délai de prescription de deux ans à compter de la dernière date de commission du manquement sanctionné, soit le 31 mai 2020, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende contestée serait prescrite. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 8113-7 du même code : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ". L'article L. 8115-2, au chapitre V du même titre de ce code, précise que : " L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle ". 7. Si le dernier alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail prévoit que l'agent de contrôle peut, s'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives applicables, ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour le ministère public, qui doit être informé des procédures administratives engagées en application de l'article L. 8115-2 du même code, de diligenter des poursuites pénales, s'il l'estime nécessaire. 8. Il est constant qu'à la suite du contrôle opéré le 16 juillet 2020 au sein de la société requérante, les services de l'inspection du travail ont saisi le procureur de la République le 14 décembre 2021 des faits fautifs constatés et ont par ailleurs rédigé un rapport qu'ils ont adressé à la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que des poursuites pénales aient été diligentées à la suite de cette saisine. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 8113-7 du code du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens tirés du bien-fondé de la décision de sanction : 9. En premier lieu, d'une part, le premier alinéa de l'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ". L'article D. 3171-1 du même code précise que : " Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions () relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires () ". L'article D. 3171-4 de ce code prévoit en outre qu'un double de cet horaire collectif est adressé, avant son application, à l'inspecteur du travail. 10. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ". L'article D. 3171-8 précise que : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". 11. Enfin, le premier alinéa de l'article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ". Le premier aliéna de l'article L. 3171-4 du même code dispose que : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ". 12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur doit être en mesure de fournir à l'inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu'au juge en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d'un même service ou atelier ou d'une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l'employeur, le cas échéant après conclusion d'un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l'inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. 13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail : " Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : / 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; / 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ". L'article D. 3171-10 du même code précise que : " La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ". 14. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas des salariés qui travaillent en forfait jours sur l'année, un décompte annuel par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié doit être établi. 15. La société requérante soutient que le travail de ses salariés, à l'exception de trois, est organisé selon le même horaire collectif. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des informations données par les salariés eux-mêmes, que le nombre d'heures travaillées par chaque salarié a varié selon les semaines sur la période allant du 17 mars au 31 mai 2020. Par ailleurs, en indiquant d'elle-même que trois de ses salariés ne sont pas assujettis à un horaire collectif parce que travaillant en forfait jours, elle justifie de ce qu'aucun horaire collectif n'est applicable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le travail de tous ses salariés était organisé selon le même horaire collectif. Elle devait, par conséquent, et à l'exception des trois salariés dont le travail est organisé en forfait jours, justifier d'un décompte des heures accomplies par chaque salarié, établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. La société requérante n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un tel décompte. Elle ne justifie pas plus de ses obligations de décompte à l'égard de ses trois salariés en forfait jours. Ainsi, l'administration a pu, à bon droit, estimer que le manquement prévu au 3° de l'article L. 8115-1 du code du travail était constitué et infliger en conséquence à la société requérante l'amende contestée. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ". 17. Il résulte de l'instruction que la société Xefi Dole a fait l'objet d'un rappel à la réglementation applicable en matière de suivi de la durée du travail lors d'un précédent contrôle réalisé le 20 février 2018. En outre, il ressort de la décision contestée que le DREETS a pris en compte les montants des trois derniers chiffres d'affaires annuels ainsi que les trois derniers résultats annuels de la société. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la société requérante encourait une amende maximale de 76 000 euros. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des manquements concernés et à leur caractère répété, alors que la société avait conscience de ses obligations, le montant de l'amende prononcée n'est pas disproportionné. 18. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 15 et 17, la société requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Xefi Dole n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Xefi Dole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Xefi Dole est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Xefi Dole et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2201330_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel