TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201331_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 15 juin 2012, 2 septembre 2014, 31 mai 2015, 1er novembre 2017, 6 décembre 2017, 10 mai 2019, 3 novembre 2019, 10 décembre 2019 et 29 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 15 juin 2012, 2 septembre 2014, 31 mai 2015, 1er novembre 2017, 6 décembre 2017, 10 mai 2019, 3 novembre 2019, 10 décembre 2019 et 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A trois points, un point, trois points, quatre points, quatre points, un point, deux points, deux points et six points. Après avoir constaté que, malgré la restitution de dix points attribués les 13 avril 2015, 18 janvier 2018, 1er décembre 2019 et 27 janvier 2020, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, le 16 juin 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. A demande l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire et de l'ensemble des décisions de retrait de points. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points : S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 septembre 2014, 31 mai 2015, 6 décembre 2017, 10 mai 2019 et 10 décembre 2019 : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 2 septembre 2014, 31 mai 2015, 6 décembre 2017, 10 mai 2019 et 10 décembre 2019 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives. Si M. A soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, il ne fait toutefois état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral et n'établit pas davantage avoir présenté des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi des avis de contravention. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la réalité de ces infractions doit être en l'espèce regardée comme établie. 4. En deuxième lieu, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 puis à l'article A. 37-13 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 2 septembre 2014 et 10 mai 2019 ont été relevées par l'intermédiaire de radars automatiques et que les contraventions en résultant ont été réglées, ainsi qu'il a été dit au point 3 par la voie d'amendes forfaitaires devenues définitives. Par suite, le requérant a nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, l'avis d'information mentionné au point précédent. L'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant à ces infractions, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. En dernier lieu, il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code relatifs aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 31 mai 2015, 6 décembre 2017 et 10 décembre 2019, relevées par l'intermédiaire de procès-verbaux dématérialisés, ont donné lieu au paiement différé d'amendes forfaitaires devenues définitives. Par suite, le requérant a nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, l'avis de contravention mentionné au point précédent. L'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er novembre 2017 et 3 novembre 2019 : 8. En premier lieu, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 1er novembre 2017 et 3 novembre 2019 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Si M. A soutient qu'il n'a pas payé ces amendes forfaitaires majorées et qu'il a contesté ces amendes, il n'établit pas avoir exercé des diligences tendant à obtenir la communication des titres exécutoires correspondant à ces amendes ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation recevable ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires ou encore avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi des avis de contravention. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la réalité des infractions susvisées doit être en l'espèce regardée comme établie. 9. En second lieu, l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnait ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entrainant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraine retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 10. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. A, que les infractions commises les 1er novembre 2017 et 3 novembre 2019 ont été constatées sur des procès-verbaux dématérialisés qui comportaient l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que la mention " refus de signer " pour la première infraction et la signature du requérant pour la seconde. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration apporte la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information. S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 mai 2020 : 11. En premier lieu, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 29 mai 2020 a donné lieu à une condamnation pénale prononcée par la juridiction de proximité de Lons-le-Saunier le 24 novembre 2021 et qui est devenue définitive. Le requérant n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce relevé d'information intégral. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la réalité de l'infraction précitée doit en l'espèce être regardée comme établie. 12. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie notamment par une condamnation pénale devenue définitive. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 12, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 29 mai 2020. S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 15 juin 2012 : 14. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du même code, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par interception et dont il est établi qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 15. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. A, que l'infraction commise le 15 juin 2012 pour " usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation " a été relevée par interception et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitive le 27 septembre 2012. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que le requérant a effectivement reçu l'avis de contravention et le titre exécutoire comprenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision retirant trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction précitée est entachée d'illégalité. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2022 : 16. En vertu des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route, le permis de conduire, affecté d'un nombre maximal de douze points, ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A, l'intéressé s'était vu, d'une part, retirer vingt-six points sur son permis de conduire à la suite des neuf infractions citées au point 1 et, d'autre part, attribuer dix points consécutifs à des restitutions et au suivi de deux stages prévus par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. En conséquence, alors même que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 15 juin 2012 est entachée d'illégalité, le capital de points affecté au permis de conduire du requérant restait toujours nul à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui retirant trois points à la suite de l'infraction commise le 15 juin 2012. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui annule la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 15 juin 2012, implique que le ministre de l'intérieur et des outre-mer rétablisse le bénéfice de ces points illégalement retirés dans le système automatisé de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 15 juin 2012 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de rétablir dans le système automatisé relatif au permis de conduire de M. A le bénéfice de trois points retirés à la suite de l'infraction commise le 15 juin 2012. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201331
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201331_20230417
Données disponibles
- Texte intégral