TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201331_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire et pièces complémentaires enregistrés les 6 juin, 3 juillet 2022 et 5 juillet 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié, ainsi qu'à M. C A, une fraude générant des indus de diverses prestations sociales : aide personnalisée au logement, revenu de solidarité active, allocation de logement sociale, prime exceptionnelle de fin d'année, prime d'activité, majoration du complément familial, allocation de soutien familial et aide exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient qu'elle ne vit plus en couple avec M. A depuis le mois de janvier 2018 et que la fraude n'est pas établie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 11 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par Me Carré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1.000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme B D et M. C A une décision constatant une fraude aux prestations sociales générant un indu de diverses prestations sociales pour un montant total de 41.933 euros. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celles rejetant ses différents recours contre ces indus. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la requête de Mme D ne relevant pas de la compétence du tribunal administratif pour ce qui concerne la majoration du complément familial et l'allocation de soutien familial a été transmise au tribunal judiciaire de Poitiers.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. "
4. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources () du demandeur () et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; (). La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; 3. Le montant du loyer () ". Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-21 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ".
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ".
7. Enfin, il résulte de l'article 1er des décret n°2016-1945, 2017-1785, 2018-1150, 2019-1323 et 2020-1746, que la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2016 à 2020 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l'année concernée.
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme D et M. A a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Vienne dans le courant de l'année 2021. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'agent a remis en cause la réalité de la séparation de Mme D et de M. A. Il ressort des constatations de ce rapport, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, qu'à la date du contrôle, le compte de M. A était domicilié à l'adresse de Mme D, que de très nombreux virements étaient effectués chaque mois entre les comptes de ces derniers, qu'un rapport de la gendarmerie nationale du 24 décembre 2020 indique que M. A réside chez Mme D alors que le logement de ce dernier est vide et sans électricité et que le maire de la commune de Mme D relève la présence quotidienne de M. A chez Mme D. Dans le cadre de la présente instance, Mme D soutient qu'elle est séparée de M. A depuis le mois de janvier 2018. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'écarter les constatations effectuées par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales. Enfin, il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 18 mai 2021, Mme D a été reconnue coupable de fausses déclarations concernant sa vie maritale et ses ressources en lien avec des indus de prestations familiales et d'allocations logement.
10. Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu'à la date du contrôle et sur la période en litige, toute communauté de vie n'avait pas disparu entre Mme D et M. A et que c'est, dès lors, à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a retenu une fraude et a procédé à la régularisation des droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité, à l'aide personnalisée au logement, à l'allocation de logement sociale, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité de Mme D et M. A en retenant l'existence d'une vie maritale au cours de la période en litige.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que Mme D a fait une fausse déclaration en indiquant aux service de la caisse d'allocations familiales de la Vienne être isolée depuis le mois de janvier 2018. Cette circonstance fait obstacle, en l'absence de bonne foi de l'intéressée, à ce qu'une quelconque remise de ses dettes lui soit accordée pour les indus en litige.
12. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu, par ses conclusions, solliciter le remboursement de sommes que la caisse d'allocations familiales de la Vienne aurait retenues aux fins de recouvrement des indus ainsi que l'arrêt de ces retenues, compte tenu du rejet de ses demandes par le présent jugement, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que l'ensemble des conclusions de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme que la CAF de la Vienne demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Vienne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
FJ. REVEL
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N ° 2101331Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201331_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel