TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201331_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2022, le 18 mars 2022 et le 11 avril 2022, la société A la banane ivoirienne, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2021, 7 juillet 2021 et 17 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2021, avril 2021 et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser les aides correspondantes pour un montant de 30 000 euros au titre des mois de mars, avril et mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de nom, prénom et signature de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des aides au titre du fonds de solidarité pour les mois en cause. Par des mémoires, enregistrés le 17 février 2022 et le 22 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur le litige. Il soutient que : - par décisions du 1er février 2022 les aides sollicitées au titre des mois de mars et avril 2021 ont été mises en paiement ; - il a invité la société requérante à présenter une nouvelle demande pour le mois de mai 2021. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Gaury, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société A la Banane Ivoirienne, qui exerce une activité de restauration, demande au tribunal l'annulation les décisions des 12 janvier 2021, 7 juillet 2021 et 17 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2021, avril 2021 et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 Sur l'exception de non-lieu à statuer : En ce qui concerne les mois de mars et avril 2021 : 2. Il est constant que par des décisions du 1er février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les décisions contestées et procédé à la mise en paiement des aides sollicitées au titre des mois de mars et avril 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 en tant qu'elle rejette la demande d'aide exceptionnelle au titre des mois de mars et avril 2021 et celles du 7 juillet 2021 sont devenus sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne le mois de mai 2021 : 3. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation des décisions attaquées et le versement de l'aide en cause, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au mois de mai 2021 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet : () a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () / B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ". 5. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2021, l'administration fait valoir que la société requérante ne justifie pas de son chiffre d'affaires au titre du mois de mai 2019 et de celui du mois de mai 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des attestations de l'expert-comptable du 11 mars 2022 et du 1er avril 2022, que le chiffre d'affaires au titre de mai 2019 s'élève à 8 699 euros HT et que celui de mai 2021 était nul. Ainsi, la société requérante justifie d'une perte d'au moins 20% de son chiffre d'affaires au titre du mois en cause par rapport au chiffre d'affaires de référence. Elle est donc fondée à soutenir que, dès lors que les autres conditions du décret précité ne sont pas remises en cause par l'administration, elle peut prétendre au versement de l'aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général des finances publiques du 12 janvier 2021 en tant qu'elle rejette la demande d'aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2021 et celle du 17 septembre 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande présentée par la société A la Banane Ivoirienne et lui verse le montant de l'aide correspondant à la perte de son chiffre d'affaires au titre du mois de mai 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société A la Banane Ivoirienne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société A la banane ivoirienne tendant à l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques du 12 janvier 2021 en tant qu'elle rejette la demande d'aide exceptionnelle au titre des mois de mars et avril 2021 et celles du 7 juillet 2021. Article 2 : La décision du directeur général des finances publiques du 12 janvier 2021 en tant qu'elle rejette la demande d'aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2021 et celle du 17 septembre 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande présentée par la société A la banane ivoirienne tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de mai 2021. Article 4 : L'Etat versera à la société A la banane ivoirienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société A la Banane Ivoirienne et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201331_20240312
Données disponibles
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