TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201332_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2022, 27 février, 2 mai, 19 juillet, 19 septembre et 29 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant total de 3 775,26 euros afférent à un indu de revenu de solidarité active, ensemble le titre de recette exécutoire n° 2460 du 19 octobre 2021 émis par le conseil départemental de la Guadeloupe ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer et de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais reçu la convocation du 18 mars 2021 ; si elle l'avait réceptionnée, et qu'elle aurait eu un empêchement, elle aurait informé l'administration ;
- elle est en état de précarité ; elle a, par ailleurs, perdu sa mère et se fait aider par son père, qui réside en France métropolitaine ; elle demande de la compréhension vis-à-vis de sa situation personnelle ;
- si le courrier du 28 mars 2023 du conseil départemental relatif à son indu de solidarité active précise que sa dette résulte de la mise à jour de son dossier suite à la prise en compte de la révision de ses ressources de 2018 et qu'elle a séjourné hors de France hexagonale depuis janvier 2020 sans le déclarer de manière délibérée à la caisse d'allocations familiales ainsi que le versement de sa pension de retraite équivalente au montant de ce revenu, cela n'est pas le cas selon elle ;
- en 2018, elle soutient avoir été au chômage et ce n'est qu'au mois de novembre 2020 qu'elle a pu obtenir un poste au sein de l'enseigne Pimkie, en effectuant tous ses pointages chez Pôle Emploi et en assistant à tous ses rendez-vous ; parallèlement, elle recherchait un emploi car, depuis 2018, elle était sans activité et n'avait aucune autre ressource que le revenu de solidarité active de décembre 2020 ;
- sur sa présence hors de la France hexagonale depuis janvier 2020, ce n'est que le 15 février 2020 qu'elle est arrivée en Guadeloupe, sans vouloir toutefois s'installer sur ce territoire, mais seulement pour se rendre seulement au chevet de sa mère, auprès de qui elle est restée plus longtemps que prévu compte tenu de son état de santé ; en raison de la période de confinement lié à la covid-19 et au décès de sa mère, elle a repoussé son départ de la Guadeloupe, sans penser qu'elle devait notifier son déplacement, du fait que la Guadeloupe est un département français ;
- si sa dette n'est pas annulée, elle souhaite obtenir un échéancier pour régulariser sa situation auprès de la paierie du conseil départemental de la Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- préalablement, à la lecture de certaines pièces produites par la requérante, celle-ci fait une confusion entre une autre d'un montant de 8 365,38 euros détenue par la caisse d'allocations familiales de Nanterre et l'annulation d'une amende administrative de 290,19 euros émise à son encontre par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
- la requête de Mme B est irrecevable en l'absence d'un recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; l'intéressée n'a pas exercé de recours administratif auprès du président du conseil département en contestation de la décision de la caisse d'allocations familiales relative au remboursement de l'indu ; en outre, conformément à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et en l'absence de contestation de Mme B, la décision de récupération de l'indu n'a pas été suspendue ; ceci explique que la caisse d'allocations familiales a transmis la créance au président du conseil départemental pour que celle-ci soit recouvrée ;
- concernant le titre exécutoire de recette, du fait de l'absence de contestation de sa part, et après transfert de la dette au conseil départemental le 3 septembre 2021, ce n'est qu'à la suite d'une lettre de relance et d'une saisie bancaire que Mme B a présenté une demande de remise de dette au conseil départemental ; un titre de recettes individuel permettant l'exécution forcée a été finalement émis par la collectivité à l'encontre de l'intéressée, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa créance, mais s'est bornée à demander la remise gracieuse de sa dette et de justifier de son absence de présentation sans motif légitime à la convocation du 18 mars 2021 en indiquant n'avoir pas reçu l'avis de passage déposée dans sa boîte aux lettres par le contrôle du départemental ; c'est en toute légalité que le président du conseil départemental a notifié le titre exécutoire de recette le 19 octobre 2021 ;
- à la date du 12 juin 2023, le montant total de la dette de Mme B s'élève à 3 775,26 euros, qu'elle doit restituer en application de l'article 1302 du code civil ; la requérante doit se rapprocher de la Paierie du conseil départemental pour convenir d'un échéancier.
La requête a été communiquée, le 2 mars 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en présence de la greffière d'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- et les observations des représentants du conseil départemental de Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été informée au mois de septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qu'elle était redevable de la somme de 3 775,26 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, alors qu'elle n'y avait pas droit. Un titre de recette exécutoire a été émis à son encontre le 19 octobre 2021 par la Paierie départementale. Par un courrier du 18 août 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Guadeloupe, d'une part, en contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et, d'autre part, en sollicitant la remise de dette. Par une réponse du 24 octobre 2022, le conseil départemental a rejeté son recours administratif. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision contestée du 24 octobre 2022, le titre de recette exécutoire n° 2460 émis le 19 octobre 2021 par le département de la Guadeloupe d'un montant de 3 775,26 euros correspondant à un trop-perçu du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale : "Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, ().". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ().". Le deuxième alinéa de l'article
L. 262-3 de ce code dispose que : "L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ().". L'article R. 262-6 du même code précise que : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.". L'article R. 262-37 dudit code prévoit que : "Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine, selon le courrier du 24 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Guadeloupe, à l'absence de Mme B, sans motif légitime, à la convocation du 18 mars 2021, à la suite du passage à son domicile de l'agent de contrôle le 2 mars 2021. Par une nouvelle décision du 28 mars 2023, le président du conseil départemental a précisé que la dette résultait de la mise à jour du dossier de l'intéressée suite à la prise en compte de la révision de ses ressources de 2018, corroborant l'information de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe adressée, par lettre du 3 septembre 2021, à Mme B qu'elle avait reçu indûment la somme de 4 018,92 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, alors qu'elle n'y avait pas droit et qu'elle avait séjourné hors de la France hexagonale depuis le mois de janvier 2020 sans le déclarer de manière délibérée à la caisse d'allocations familiales.
5. Sur la condition de ressources, pour justifier de l'indu précité, ramené à la somme de 3 775,26 euros compte tenu des prélèvements effectués par la caisse d'allocations familiales, le conseil départemental de la Guadeloupe évoque la révision des ressources de cette dernière en 2018, indépendamment, notamment, de l'autre dette d'un montant de 8 365,38 euros détenue par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Toutefois, en se bornant simplement à soutenir qu'elle ne percevait aucune ressource autre que celle du revenu de solidarité active, versée par la caisse d'allocations familiales, qu'elle était au chômage, et que ce n'est qu'au mois de novembre 2020 qu'elle a pu obtenir un poste chez l'enseigne Pimkie, Mme B ne conteste pas sérieusement l'indu en litige en précisant, dans ses dernières écritures, souhaiter obtenir un échéancier "afin de régulariser ma[sa] dette".
6. Sur le séjour hors de France hexagonale, reproché à Mme B, celle-ci invoque son voyage en Guadeloupe pour rendre visite à sa mère malade ainsi que l'épidémie de la covid-19, qui a restreint les déplacements. Il résulte de l'instruction qu'elle a séjourné dans ce territoire ultra-marin durant plusieurs mois, pour la période de février jusqu'en septembre 2020, mois au cours duquel sa mère est décédée. En l'espèce, Mme B n'établit pas précisément les différentes périodes durant lesquelles elle a résidé en France métropolitaine et en Guadeloupe. La circonstance qu'elle n'aurait pas eu l'intention de s'installer en Guadeloupe, alors qu'elle produit deux avis d'imposition sur les revenus mentionnant son domicile sur la commune des Abymes, et qu'elle serait, par ailleurs, restée plus longtemps que prévu en Guadeloupe, ainsi qu'elle l'explique pour des motifs personnels, est sans incidence sur le fait qu'elle n'ait pas respecté ses obligations déclaratives et de résidence en France métropolitaine pour percevoir le revenu de solidarité active.
7. Enfin, sur l'absence de réponse, sans motif légitime, à la convocation du 18 mars 2021, il résulte de l'instruction que le contrôleur départemental a laissé le 2 mars 2021 un avis de passage au domicile de Mme B sur la commune des Abymes, en l'invitant à se présenter, le 18 mars 2021, munie de différents documents, à l'antenne locale d'insertion Centre située aux Abymes. La requérante soutient ne pas avoir reçu cet avis de passage, qui a donné lieu à la suspension de son droit au revenu de solidarité active. Toutefois, en l'absence de précision sur sa domiciliation et la durée de sa résidence entre la France métropolitaine et la Guadeloupe, Mme B, qui produit ses avis d'imposition pour les années 2020 et 2021, mentionnant son domicile en Guadeloupe, n'a pas permis au service instructeur de vérifier si elle remplissait les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu et son obligation de payer la somme litigieuse.
Sur la demande de remise de dette de l'indu :
9. Mme B sollicite la remise de dette, en précisant qu'elle est toujours sans emploi. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au dossier justifiant de la précarité de sa situation personnelle. Par suite, la situation de précarité invoquée par la requérante, sans l'établir, ne peut justifier que lui soit accordée la remise de la dette de revenu de solidarité active en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander la remise de sa dette d'un montant de 3 775,26 euros, résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, sous réserve, toutefois, des sommes déjà retenues ou versées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au réexamen de son dossier doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201332_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel