TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201332_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion adopté à son encontre le 15 décembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord de ne pas abroger l'arrêté du 15 décembre 2006 précité, intervenue à la suite du réexamen prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'abroger l'arrêté du 15 décembre 2006 ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'abrogation de cet arrêté ; d'y procéder, dans l'un ou l'autre cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite portant rejet de sa demande d'abrogation est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs qu'il a adressée au préfet du Nord ; - il justifie de changement de circonstances de fait et de droit entachant la décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors : * qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public, les faits qui lui sont reprochés étant anciens ; * que sa vie privée et familiale est désormais fixée sur le sol français ; * que son état de santé, qui s'est dégradé depuis l'édiction de l'arrêté, n'est pas compatible avec l'exécution d'une mesure d'expulsion ; * qu'en vertu des dispositions du 1°) de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est désormais protégé contre l'expulsion, étant père de trois enfants français dont il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'annulation de la décision implicite portant refus d'abrogation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord de ne pas abroger l'arrêté du 15 décembre 2006, intervenue à la suite du réexamen prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Dantier, pour M. B. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 4 août 1985, est entré en France le 18 mars 2000, à l'âge de quatorze ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son père. L'intéressé, qui était titulaire d'une carte de résident valable du 10 août 2001 au 9 août 2011, a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont les dates ne sont pas spécifiées, pour les faits suivants : recel de biens provenant d'un vol et refus d'obtempérer, le 10 août 2003, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 10 novembre 2003, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et rébellion avec arme, le 16 juillet 2004, conduite d'un véhicule sans permis, le 10 août 2005, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, provocation directe à la rébellion, menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion en récidive, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Maubeuge (Nord), à une date non spécifiée. Le 15 décembre 2006, après avis défavorable de la commission d'expulsion, le préfet du Nord a adopté un arrêté d'expulsion à son encontre. Le recours en annulation introduit par M. B contre cet arrêté, a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2007. 2. Postérieurement à l'édiction de cet arrêté, M. B a été condamné, le 27 octobre 2010, par la Cour d'assises de l'Eure, à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour meurtre. En outre, il a été interpellé sur réquisition du Procureur de la République d'Evreux (Eure), en 2021, à une date non spécifiée, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, interpellation dont les suites judiciaires ne sont pas davantage spécifiées. 3. Par un courrier en date du 15 juin 2021, reçu le 5 juillet 2021, M. B a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 15 décembre 2006. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 5 septembre 2021. Par la présente instance. M. B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord de ne pas abroger l'arrêté du 15 décembre 2006, intervenue à la suite du réexamen prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et née le 15 février 2022. 4. Par un courrier en date du 3 novembre 2021, reçu le 5 novembre suivant, M. B a demandé communication des motifs de la décision implicite du 5 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite du 5 septembre 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle le préfet refuse d'abroger une mesure d'expulsion d'un étranger est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point n°3, que par une lettre du 15 juin 2021, reçue le 5 juillet suivant, M. B a demandé au préfet du Nord d'abroger l'arrêté d'expulsion du 15 décembre 2006. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus d'abrogation le 5 septembre 2021. Par un courrier en date du 3 novembre 2021, reçu le 5 novembre suivant, M. B a demandé communication des motifs de cette décision implicite. Ce courrier est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, et au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration citées au point n°6, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion est entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée. En ce qui concerne la décision implicite du 15 février 2022 : 8. En premier lieu, si M. B fait valoir que la décision implicite du 15 février 2022 du préfet du Nord, intervenue à la suite du réexamen prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée, le requérant n'établit pas avoir sollicité communication des motifs de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. M. B, fait valoir qu'il justifie d'un changement de circonstances de fait et de droit depuis l'édiction de l'arrêté d'expulsion et se prévaut, en particulier, de ce qu'il est père de trois enfants de nationalité française nés respectivement en 2018, 2019 et 2021, de son union avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il a une vie commune, ainsi que d'un enfant français, né en 2015 d'une précédente union. Toutefois, d'une part, le requérant, n'apporte aucun élément relatif aux liens entretenus avec sa compagne et ses enfants durant sa période d'incarcération, ni plus qu'à une éventuelle contribution à l'entretien de ceux-ci durant cette période. D'autre part, l'intéressé, qui a vécu séparé de sa compagne et de ses enfants durant son emprisonnement, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas davantage de sa contribution actuelle à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, les quelques facturettes produites relatives à des achats irréguliers de vêtements pour enfants, étant dépourvues de valeur probante, en l'absence de toute indication permettant de lui rattacher personnellement ces achats. Il en va de même des cinq attestations de mai 2021, qui émanent toutes de membres de sa famille. Il doit être relevé, au surplus, l'absence de toute photographie figurant M. B en compagnie de ses enfants, et son absence de la liste des personnes à prévenir en cas d'urgence de la fiche de renseignements de l'école maternelle Robert Desnos d'Evreux. En outre, le requérant ne justifie d'aucune véritable insertion professionnelle, son activité au sein du collectif de rap " CQTB " pour " C'est qui ton Boss ", dans le cadre d'un contrat d'artiste conclu avec la société du même nom et dans un cadre associatif, ne pouvant être regardée comme telle, en l'absence d'élément suffisamment précis relatif aux revenus qu'une telle activité lui procurerait. Il s'ensuit que l'intérêt supérieur des enfants de M. B, ni plus que le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ne peuvent être tenus pour lésés par la décision litigieuse, qui ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Par ailleurs, M. B qui a été condamné à six reprises, antérieurement à l'édiction de l'arrêté d'expulsion, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion avec arme, conduite d'un véhicule sans permis, outrage, provocation directe à la rébellion, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, rébellion, circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, sans permis et de maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire, a été condamné, le 27 octobre 2010, par la Cour d'assises de l'Eure, à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour meurtre. L'intéressé a, en outre, été interpellé, en 2021, à une date non spécifiée, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Eu égard à l'extrême gravité des faits pour lesquels il a été condamné, révélant une menace pour l'ordre public d'une particulière intensité, le préfet était fondé, sans méconnaître les dispositions citées au point n°10, à refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion du 15 décembre 2006 dans le cadre du réexamen quinquennal prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, si M. B fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec l'exécution d'une mesure d'expulsion, l'unique certificat médical versé aux débats, ne permet pas de tenir une telle circonstance pour établie. 12. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, et compte tenu de la nécessaire conciliation devant être opérée, par l'autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l'ordre public, la décision implicite du 15 février 2022 portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 15 décembre 2006, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°9 à 12 que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B et dirigées contre la décision implicite du 15 février 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées. Sur l'injonction : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte formées par M. B doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 5 septembre 2021 du préfet du Nord est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARDLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°220133
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201332_20240125
Données disponibles
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