TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201333_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 17 juin 2022, M. C A, représenté par Me Noirot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Noirot, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est régulièrement entré en France le 6 mai 2019. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée et renouvelée jusqu'au 20 août 2021. Sa demande de renouvellement de cette carte de séjour a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du 2 novembre 2021. L'intéressé ayant été écroué au centre pénitentiaire de Metz à compter du 15 avril 2022, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 6 mai 2022 dont M. A demande l'annulation, prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, le préfet prononce, en principe et sauf circonstances humanitaires, une interdiction de retour à son encontre. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 novembre 2021 dès lors qu'il était, à cette date, incarcéré sous le régime de la semi-liberté et que la décision a été notifiée à l'adresse de son domicile. Dans ces conditions, bien qu'il doive être regardé comme en ayant reçu notification à la date de présentation du pli, M. A n'a pas choisi de se soustraire à l'exécution de cette mesure d'éloignement dont il n'avait pas connaissance. Par ailleurs, M. A est entré régulièrement en France en 2019, il a bénéficié de titres de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux dès lors qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants et qui est actuellement enceinte d'un troisième enfant. Il exerce un emploi qui a été maintenu pendant sa période d'incarcération. Enfin, si M. A a fait l'objet de deux condamnations pour des faits de violence, il établit avoir bénéficié de soins de nature à remédier aux troubles l'ayant conduit à commettre ces faits. Dans ces circonstances particulières, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement fixer à deux ans l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2022 portant interdiction de retour pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201333
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Chronologie de l'affaire
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TA545 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201333_20220705