TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201333_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 29 août 2020, 6 décembre 2020, 1er, 16, 22 et 24 mai 2021, 5 août 2021, 11 septembre 2021 et 15 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 24 mai 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 29 août et 6 décembre 2020, 1er, 16, 22 et 24 mai 2021, 5 août 2021, 11 septembre 2021 et 15 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de Mme B quatre points, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point et trois points. Après avoir constaté que, malgré la restitution d'un point le 11 avril 2022, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, le 16 juillet 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressée de restituer son titre de conduite. Mme B demande l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire et de l'ensemble des décisions de retrait de points. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Un recours dirigé contre une sanction administrative a en principe pour objet d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 24 mai 2021 est toujours mentionnée sur le relevé d'information intégral de Mme B. Cette décision, qui a reçu exécution, n'a donc pas été retirée. Dès lors, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le ministre sur la demande d'annulation dirigée contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points : S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 août 2020 et 15 janvier 2022 : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de Mme B que les infractions commises les 29 août 2020 et 15 janvier 2022 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas payé ces amendes forfaitaires majorées et qu'elle a contesté ces amendes, elle n'établit pas avoir exercé des diligences tendant à obtenir la communication des titres exécutoires correspondant à ces amendes ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation recevable ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires ou encore avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi des avis de contravention. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la réalité des infractions susvisées doit être en l'espèce regardée comme établie. 6. En deuxième lieu, l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnait ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entrainant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraine retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de Mme B, que l'infraction commise le 15 janvier 2022 a été constatée par un procès-verbal dématérialisé qui comportait l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que la signature de la requérante. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration apporte la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information. 8. En dernier lieu, il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du même code, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par procès-verbal dématérialisé et dont il est établi qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de Mme B, que l'infraction commise le 29 août 2020 a été constatée par un procès-verbal dématérialisé qui ne comportait pas l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ni la signature de la requérante. Il ressort toutefois du document " dossier transmis " produit par le ministre, dont les mentions ne sont pas contestées par la requérante, qu'un avis de contravention dont le numéro de dossier correspond à celui figurant sur le procès-verbal précité a été envoyé au domicile de Mme B le 14 novembre 2020 sans que la rubrique " NPAI " ne soit cochée. L'intéressée ne conteste pas avoir reçu cet avis de contravention et n'établit ni même n'allègue que cet avis était inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende correspondant à l'infraction ci-dessus mentionnée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 décembre 2020, 1er, 16, 22 et 24 mai 2021, 5 août 2021 et 11 septembre 2021 : 10. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du même code, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 11. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de Mme B, que les infractions commises les 6 décembre 2020, 1er, 16, 22 et 24 mai 2021, 5 août 2021, 11 septembre 2021 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la requérante a effectivement reçu, pour chacune de ces infractions ou à l'occasion d'autres infractions antérieures suffisamment récentes de même nature, l'avis de contravention et le titre exécutoire comprenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les décisions retirant chacune un point sur le capital affecté au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions précitées sont entachées d'illégalité. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 2022 : 12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 11 et, en dépit du nombre de points légalement retirés à Mme B, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressée de restituer son titre de conduite. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire et des décisions lui retirant sept points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 décembre 2020, 1er, 16, 22 et 24 mai 2021, 5 août 2021 et 11 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 15. Mme B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de son capital de points à hauteur de douze points. 16. Le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de sa décision. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. 17. Le présent jugement, qui annule les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises les 6 décembre 2020, 1er, 16, 22 et 24 mai 2021, 5 août 2021 et 11 septembre 2021, implique en principe nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer rétablisse le bénéfice des sept points illégalement retirés à Mme B dans le système automatisé de l'intéressée. 18. Il résulte toutefois de l'instruction que, le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, a restitué à Mme B le point qu'il lui avait retiré à la suite de l'infraction commise le 24 mai 2021. Dès lors, à la date du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir dans le système automatisé relatif au permis de conduire de Mme B le bénéfice de six points retirés à la suite des infractions commises les 6 décembre 2020, 1er, 16 et 22 mai 2021, 5 août 2021 et 11 septembre 2021 et, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision prononçant l'invalidation du permis de conduire de Mme B est annulée. Article 2 : Les décisions de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises les 6 décembre 2020, 1er, 16, 22 et 24 mai 2021, 5 août 2021 et 11 septembre 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de rétablir dans le système automatisé relatif au permis de conduire de Mme B le bénéfice de six points retirés à la suite des infractions commises les 6 décembre 2020, 1er, 16 et 22 mai 2021, 5 août 2021 et 11 septembre 2021. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201333
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201333_20230417
Données disponibles
- Texte intégral