TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201333_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Mme C B demande doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 5 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales l'a informée du refus de bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de procéder au versement des sommes dues à ce titre depuis sa demande.
Elle soutient que :
- elle a reçu un courrier daté du 5 août 2022 de la caisse d'allocations familiales lui notifiant la suppression de la prestation "Revenu solidarité active", sans comprendre les motifs de cette décision ; pourtant, elle bénéficie de cette allocation depuis 2018, en ayant des titres de séjour depuis 2012 ;
- durant la période de l'épidémie de la covid-19, les délais de traitement de renouvellement de son titre de séjour ont été plus longs, bien qu'elle ait finalement obtenu un titre de séjour pour deux années ; sa demande de revenu de solidarité active a été refusée alors qu'elle a plus de cinq ans de titres de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la caisse d'allocations familiales lui a spécifié qu'elle ne peut bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active car celle-ci est attribuée aux personnes de nationalité étrangère titulaire de l'un des titres de séjour prévus par la réglementation ;
- si Mme B a justifié de la légalité de sa présence sur le territoire français depuis l'an 2012, l'on relève une rupture A année pour la période litigieuse du 29 avril 2021 au 21 avril 2022 ; du fait de cette rupture, la requérante ne peut bénéficier du revenu de solidarité active, dont l'attribution est subordonnée au respect, par son bénéficiaire, d'être titulaire, sur une période continue d'au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- l'intéressée n'a pu conserver de la continuité de ses droits durant les droits postérieurement à l'expiration de son titre de séjour car le récépissé de renouvellement a été édité le 22 avril 2022 puisque ces droits ne peuvent être antérieurs à la demande de renouvellement ;
- Mme B soutient, à l'appui de sa demande, avoir toujours bénéficié du revenu de solidarité active ; il convient de lui rappeler les termes de la notification qui lui a été faite par le Département ; il lui est alors explicité qu'elle a été "éligible pour bénéficier du revenu de solidarité active majoré jusqu'au mois de mars 2021 suite à sa séparation de fait intervenue au mois de février 2020 et que, depuis cette date, elle ne dispose pas de titre nécessaire au paiement du revenu de solidarité active socle" ;
- le rejet de la demande de Mme B ne se justifie que par l'absence de production des justificatifs nécessaires au regard de sa situation de personne de nationalité étrangère ; toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, ayant droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il est demandé à Mme B de justifier par tous moyens, de sa présence sur le territoire pour la période litigieuse, pour le réexamen de son dossier ; en l'absence des justificatifs précités, il ne peut être donné une suite favorable à la demande de Mme B.
La requête a été communiquée, le 12 janvier 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité haïtienne, a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active. Par décision du 5 août 2022 et une autre du 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq ans de résidence régulière et continue sur le territoire français par la production de titres de séjour échus, consécutifs et continus. En réponse au recours administratif préalable obligatoire formulée le 12 septembre 2022 par Mme B, le conseil départemental de la Guadeloupe lui a confirmé, par sa décision du 17 novembre 2022, qu'elle ne pouvait bénéficier, depuis le mois de mars 2021, du paiement du revenu de solidarité active en l'absence de titres de séjour nécessaires. Par la présente requête, 2 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande sa demande d'attribution du revenu, ensemble la décision du 5 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales l'a informée du refus de bénéfice du revenu de solidarité active et d'enjoindre au département de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de procéder au versement des sommes dues à ce titre depuis sa demande.
Sur le bien-fondé du revenu de solidarité active :
2. A part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : "Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () ; / 2° Être () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / ().". Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : "Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : / 1o A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / 2o A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France". Et aux termes de l'article L. 262-18 dudit code : "Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.". Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, A demande de renouvellement d'un titre de séjour.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion A demande de titre de séjour, A attestation de demande d'asile ou A autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ().". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : "Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L'étranger, qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l'article L. 411-1, présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / ().". Et aux termes de l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale : "(). / Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de A des situations suivantes : / - leur naissance en France ; / - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - leur qualité de membre de famille de réfugié ; / - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de A des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. / ().".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits A personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer, au besoin, l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction que le bénéfice du revenu de solidarité active a été refusé à Mme B au motif qu'elle n'avait pas justifié de cinq ans de résidence régulière et continue sur le territoire français par la production de titres de séjour échus, consécutifs et continus. Dans le cadre de la présente instance, la requérante justifie, par la production de cartes de séjour temporaire ou pluriannuelle ou de récépissés de demande de titres de séjour depuis 2012, notamment de la régularité de son séjour en France du 29 avril 2017 au 28 avril 2019, du 29 avril 2019 au 28 avril 2021 et du 22 avril 2022 au 21 avril 2024. Il en résulte qu'elle ne produit aucun titre sur la période du 29 avril 2021 au 21 avril 2022. Si la requérante soutient que "pendant la période [de l'épidémie de la] covid-19, les délais de traitement de renouvellement de mon[son] titre de séjour ont été un peu plus longs", elle ne justifie pas, en application des dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de sa demande de renouvellement de la carte de séjour auprès des services de la Préfecture pour justifier de l'éventuel retard imputable à l'administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il en résulte en conséquence une interruption injustifiée A année entre les mois d'avril 2021 et 2022. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme remplissant, pour la période des mois d'avril 2017 à avril 2022, la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, soit à la date du 22 avril 2022.
6. Enfin, il résulte de l'instruction que le conseil départemental, dans sa réponse du 17 novembre 2022, a considéré que Mme B avait bénéficié du revenu de solidarité active "Majoré" jusqu'en mars 2021, à la suite de sa séparation de fait intervenue au mois de février 2020 et, depuis cette date, elle ne disposait pas d'un titre nécessaire au paiement du revenu de solidarité active "Socle". Toutefois, si Mme B produit son avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021, mentionnant une part pour un enfant mineur ou handicapé, elle n'établit pas la composition de son foyer, et qu'elle aurait ou non un enfant à charge, qui pourrait lui ouvrir droit, conformément à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, au revenu de solidarité active.
7. C'est donc à bon droit que l'allocation de revenu de solidarité active lui a été refusée. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent en conséquence être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201333_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel