TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2201333_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie l'a informée du classement de son poste dans le groupe de fonctions A4 pour la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et du montant qui lui serait versé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de la réintégrer en qualité de cheffe du 3e bureau de la division de la formation (DIFOR 3) dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, de modifier le groupe de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter du 1er janvier 2022 et de lui verser la somme correspondante, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices. Mme B soutient que : - sa nouvelle affectation est illégale et a un effet sur son déroulement de carrière, le montant de sa rémunération et sa santé et constitue une sanction déguisée ; - l'administration ne pouvait pas retirer la décision lui maintenant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de l'IFSE dans un délai supérieur à quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - que les supposées conclusions dirigées contre sa nouvelle affectation sont tardives ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée d'administration de l'État affectée au rectorat de l'académie de Normandie, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie l'a informée du classement de son poste dans le groupe de fonctions A4 pour la mise en œuvre du RIFSEEP et du montant qui lui serait versé en mars 2022 au titre de l'IFSE et de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. " Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de ce décret : " Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " 3. En premier lieu, Mme B ne conteste pas sérieusement que la modification de l'IFSE en mars 2022 tire les conséquences de son affectation, en janvier 2021, sur un nouveau poste et de la modification du périmètre de ce poste en août 2021, qui a notamment conduit à ce qu'elle soit déchargée de toute fonction d'encadrement. En ne remettant pas en cause la fraction de l'IFSE qui lui a été servie après août 2021 au titre de l'IFSE 2021, l'administration n'a pas pris une décision créatrice de droit mais commis une simple erreur de liquidation de la créance liée à la détermination de l'IFSE au titre de 2021. Le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas remettre en cause le montant de l'IFSE au-delà d'un délai de quatre mois, dont le point de départ n'est au demeurant pas précisé, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante se borne à faire état de l'illégalité de son affectation au poste de chargée de missions au sein de la division de la formation dite DIFOR 1 et de la consistance de ce poste, sans pourtant établir en quoi ces missions ne relèveraient pas de son grade d'attachée. Elle n'est, dès lors en tout état de cause, pas fondée à arguer par exception de l'illégalité de son affectation et de la modification du périmètre de ses nouvelles fonctions alors que ces décisions étaient devenues définitives à la date de la décision en litige. 5. En troisième lieu, la requérante ne conteste pas sérieusement le classement de son poste de chargée de mission dans le groupe A4 au regard des critères mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014, notamment liés à l'exercice de fonctions d'encadrement et aux sujétions particulières auxquelles l'exercice des fonctions est soumis. 6. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité d'une décision mettant fin au versement de la NBI qui n'a aucune incidence directe sur la légalité de la décision en litige, laquelle ne concerne que le classement de son poste pour l'application du RIFSEEP et le montant de l'IFSE. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à propos de la décision d'affectation qui n'est pas directement contestée, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 9. Mme B ne conteste pas ne pas avoir demandé à l'administration, avant que le juge ne statue, de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Faute de demande préalable, elle n'est pas recevable à demander au juge la condamnation de l'État, ainsi que le fait valoir la rectrice de la région académique Normandie par une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sur ce point. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNELe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201333
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2201333_20240206
Données disponibles
- Texte intégral