TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201333_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. E D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 17 janvier 2022 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse, en tant qu'elle valide son confinement à titre préventif en cellule disciplinaire pour une durée de quatre jours, est illégale dès lors qu'un tel confinement ne peut excéder deux jours en application de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n'est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l'assesseur pénitentiaire n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au motif que, le 13 janvier 2022, il serait sorti sans autorisation de sa cellule, aurait refusé d'obtempérer aux injonctions de la première surveillante tendant à ce qu'il regagne sa cellule, puis aurait provoqué un tapage. Le 17 janvier 2022, la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de quatre jours de cellule disciplinaire dont quatre jours en prévention. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 23 février 2022, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 17 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, selon l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". De plus, l'article R. 57-7-19 du même code dispose : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". Et aux termes de l'article R. 57-7-20 de ce code : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le jeudi 13 janvier 2022 à 18 heures 45. S'il n'a comparu devant la commission de discipline que le lundi 17 janvier 2022 à 17 heures, ce délai n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale dès lors que le délai de deux jours qu'il prévoit commence à courir le lendemain du jour du placement et que, lorsqu'il expire un dimanche, ce qui est le cas en l'espèce, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en tant qu'elle valide son confinement à titre préventif en cellule disciplinaire pour une durée de quatre jours, est illégale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". En l'espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. D à la suite des incidents survenus le 13 janvier 2022 a été décidée le 14 janvier 2022 par M. C, chef de détention. Celui-ci s'est vu accorder, par une décision du 1er août 2021 du chef d'établissement, une délégation à l'effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission était présidée par Mme B, à laquelle la cheffe de l'établissement pénitentiaire a délégué sa compétence par une décision du 1er août 2021 pour présider la commission de discipline en vertu de l'article R. 57-7-6 du code procédure pénale. Mme B était assistée de deux assesseurs, dont l'un, M. M.F., est surveillant pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte rendu d'incident a été rédigé par Mme AG. qui n'a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". Enfin, l'article R. 57-7-49 alors en vigueur de ce code prévoit : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions () qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. ".
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. M. D soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Toutefois, le compte-rendu d'incident rédigé le 13 janvier 2022 relate que le requérant est sorti sans autorisation de sa cellule, a refusé d'obtempérer aux injonctions de la première surveillante tendant à ce qu'il regagne sa cellule, puis a provoqué un tapage en tapant sur la porte de sa cellule. Le requérant se borne à contester d'une manière générale ces faits et ne justifie d'aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant ce compte rendu d'incident. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
10. Le requérant soutient également que la sanction prononcée, de quatre jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que M. D a refusé de se soumettre immédiatement aux injonctions d'un surveillant et a provoqué un tapage. Ces comportements constituent des fautes disciplinaires du deuxième degré passibles d'une sanction maximale de quatorze jours d'encellulement disciplinaire. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance qu'il a déjà été condamné à de nombreuses sanctions disciplinaires, en dernier lieu pour des faits similaires à deux reprises en avril 2021, M. D n'est pas fondé à soutenir que la sanction de quatre jours de cellule disciplinaire, qui est nettement inférieure au maximum prévu pour les fautes disciplinaires du deuxième degré, serait disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIRECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201333_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel