TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201334_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Juniel, demande au tribunal : 1°) de faire exécuter le jugement n° 2000654 rendu le 26 novembre 2020 par ce tribunal ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre n'a pas pris aucune nouvelle décision concernant sa situation administrative malgré les relances effectuées ; - le ministre n'a pas procédé au versement de la somme de 1 200 euros qui a été mis à la charge de l'État. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - le 7 octobre 2022, une nouvelle décision relative à l'imputabilité au service été prise et notifiée à Mme B ; - par cette décision, il a été procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B en prenant le soin de mentionner l'avis défavorable de la Commission de réforme sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 avril 2019 de sorte à mettre l'intéressée en mesure de comprendre pourquoi l'administration refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Me Juniel, représentant Mme B. Le ministre de la justice n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n°2000654 du 26 novembre 2020, le tribunal a annulé la décision du 10 juin 2020 du ministre de la justice en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'accident de Mme B et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Il a également mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'exécution de l'article 2 du jugement du 26 novembre 2020 : 3. Par une décision du 7 octobre 2022, régulièrement notifiée à Mme B, le ministre de la justice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est affectée. Alors que le jugement du 26 novembre 2019 impliquait seulement, eu égard à ses motifs et à son dispositif, que le ministre de la justice procède au réexamen de la situation de la requérante et prenne une nouvelle décision au regard de la demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 avril 2019, le ministre de la justice qui a visé l'avis défavorable de la commission de réforme a, par la décision du 7 octobre 2022, procédé à l'entière exécution de l'injonction qui lui avait été adressée par le jugement du 26 novembre 2020. En ce qui concerne l'exécution de l'article 3 du jugement du 26 novembre 2020 : 4. L'exécution de l'article 3 du jugement du 26 novembre 2020 impliquait que le l'État versât à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Eu égard à la décision n°115/2020 du 15 décembre 2020, l'administration doit être regardée comme ayant procédé au versement de la somme de 1 200 euros mis à sa charge comme l'atteste en outre l'historique du compte de Mme B. Dès lors, le ministre de la justice a procédé à l'entière exécution de l'article 3 du jugement du 26 novembre 2020. 5. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution formée par Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'exécuter le jugement du 26 novembre 2020. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le Président rapporteur, Signé L. A L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201334_20221215
Données disponibles
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