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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201334_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 9 mars et 2 avril 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé, sur recours préalable, la décision du 8 juin 2021 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que, soignée pour un cancer du sein, atteinte de fibromyalgie, appareillée sur le plan auditif avec un implant qui lui crée des pertes d'équilibre, des vertiges et des migraines et ayant contracté la COVID, elle doit bénéficier de la carte sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que si la requérante est porteuse de pathologies diverses invalidantes, cependant, ces pathologies n'affectent que de façon modérée ses déplacements et elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2021, Mme A, née le 3 octobre 1969, a déposé une demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 8 juin 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 2 juin. Le 26 juillet 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, rejeté le 6 janvier 2022. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il est constant que la requérante souffre d'une fibromyalgie depuis l'année 2013, qu'elle a été soignée pour un cancer du sein subi au cours de l'année 2018 et qu'elle présente une surdité liée à un cholestéatome bilatéral multi-opéré qui a nécessité la pose d'un implant auditif en mai 2021 puis d'un implant controlatéral. En outre, elle est traitée pour un état dépressif chronique et sévère. La requérante se prévaut d'avoir contracté la COVID, ce qui n'est pas contesté en défense. Cependant, et pour regrettable que soit la situation de la requérante, il ne résulte d'aucun des documents produits que ses pathologies réduiraient de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, sa capacité et son autonomie ou imposeraient qu'elle soit accompagnée par une tierce personne. Il ne résulte pas davantage que son périmètre de marche ne pourrait pas être supérieur à 200 mètres. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'établit pas, notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2201334_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel