TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201334_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 21 avril 2022, Mme A épouse E, représentée par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 août 2021 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous la même astreinte, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour l'intéressé de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 7 janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2021, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Vendée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ne saurait être accueilli. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que Mme A est entrée en France le 16 décembre 2018, à l'âge de 36 ans, munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 janvier 2019. L'intéressée s'est ensuite maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 1er mars 2021. Si elle se prévaut de son mariage, le 22 août 2020, avec M. B E, compatriote titulaire d'un certificat de résidence, tant cette union que leur vie commune alléguée depuis 2019, sont récentes à la date de la décision attaquée. S'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que son époux travaille et qu'un enfant est né de leur union le 14 mai 2021, Mme A ne conteste pas, ainsi que l'a retenu le préfet pour fonder sa décision, qu'elle peut solliciter le bénéfice du regroupement familial. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors qu'elle était présente sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et ne justifie d'aucune intégration particulière, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence en renvoyant à ses développements au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ces écritures ne comprenaient pas de moyen tiré de l'incompétence. Son moyen doit, par suite, être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 est notamment relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Ainsi qu'il est dit au point 4, la présence sur le territoire français de Mme A, qui ne justifie au demeurant d'aucune intégration particulière, et son union avec M. E sont récentes. S'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que son époux est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré pour une durée de dix ans et exerce une activité professionnelle en France, ce dernier est en mesure de solliciter une autorisation de regroupement familial pour son épouse. Ainsi et alors même que la requérante justifie d'attaches familiales sur le territoire français où est, en outre, née sa fille au mois de mai 2021, la décision attaquée n'implique qu'une rupture temporaire de la vie commune avec son époux et n'a pas nécessairement pour conséquence de la séparer de sa fille. En outre, Mme A n'établit pas, ni même allègue que son époux, ressortissant algérien, ne serait pas en mesure de se rendre en Algérie durant la période d'instruction de sa demande de regroupement familial, ne serait-ce que pour des séjours ponctuels, afin de lui rendre visite accompagné de leur fille, ou de leur rendre visite dans l'hypothèse où cette dernière aurait accompagné la requérante en Algérie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que la situation dont elle se prévaut résulte de son retard à faire régulariser sa situation conformément à la procédure qui lui est applicable, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs et alors que dans l'hypothèse où M. E ne pourrait rester en Algérie pendant la totalité de la période d'instruction de la demande de regroupement familial, la décision attaquée n'implique pour la fille de la requérante qu'une séparation ponctuelle de l'un de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E, au préfet de la Vendée et à Me Hajji. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. La rapporteure, Y. D Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2201334
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201334_20230216
Données disponibles
- Texte intégral