TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201334_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 et régularisée le 4 juillet 2022, M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la CDAPH du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande d'allocation adulte handicapé (AAH) ; 3°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la CDAPH du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande de complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé (AAH) ; 4°) d'enjoindre au département du Var de faire droit à ses demandes rejetées par la CDAPH. Il doit être regardé comme soutenant que ses pathologies et problèmes aux genoux compliquent ses capacités à se déplacer et à se tenir en station debout. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si le certificat médical fourni par M. A B, à l'appui de la demande de CMI, daté du 12 juillet 2021 fait état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, l'ensemble de son dossier contredit cette affirmation; en outre la consultation médicale réalisée par la MDPH le 30 mars 2022, ne fait pas état d'une limitation du périmètre de marche en autonomie, ni qu'il aurait recours à aucune aide humaine ou technique systématique, ainsi l'intéressé n'est pas fondé à demander l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre les décisions rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires tendant au bénéfice de l'allocation adulte handicapé et son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité, le 12 juillet 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var, l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", ainsi que l'allocation adulte handicapé et son complément. Ces demandes ont été rejetées le 27 janvier 2021. Par trois décisions du 7 avril 2022, le président du conseil départemental du Var a rejeté les recours préalables obligatoires formés à l'encontre de ces décisions par l'intéressé. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'attribution par le département du Var de la carte CMI mention " stationnement " et le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de son complément. Concernant la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ().". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (). 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées. 6. Il résulte de l'instruction que M. A B, est atteint de gonalgies gauche et droite avec chondropathie évoluée. Pour contester le refus opposé de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le requérant argue que ses douleurs aux genoux rendent la station debout pénible et ses déplacements compliqués. Toutefois, d'une part, le certificat médical établi par son médecin traitant le 8 juillet 2021, pour être joint à la demande de carte à la MDPH, s'il indique un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, précise en revanche que l'intéressé marche sans difficulté et sans aucune aide et se déplace à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. D'autre part, le certificat médical du 24 février 2022 attestant de douleurs à la marche et d'un suivi médical liés à ses gonalgies bilatérales, ne permet pas, à lui seul, de démontrer que la pathologie de l'intéressé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, en attestant notamment que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, selon les critères définis par les dispositions précitées de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, complété par l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Enfin, les autres pièces produites, ne font pas davantage référence à la nécessité qu'aurait M. A B de recourir à une aide technique ou humaine dans chacun de ses déplacements en extérieur. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " étaient réunies par M. A B à la date de la décision attaquée, ni qu'elles le sont au jour du présent jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'AAH et de son complément : 7. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;() ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6". Aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. ()" 8. Il résulte des dispositions précitées au point 7 que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Il s'ensuit que les conclusions de la requête susvisée de M. A B à fin d'annulation des décisions du 7 avril 2019 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté ses demandes tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé, ainsi que de son complément doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B relatives à l'allocation adulte handicapé, ainsi qu'à son complément, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au département du Var. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DoumergueLa greffière, Signé G.Guth La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201334_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel