TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201334_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme B, représentée par Me Barbier-Trombert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a mis fin à son CDI à l'issue de sa période d'essai ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de : - 1 271,78 euros au titre du traitement du mois de janvier 2022 ; - 1 822,86 au titre du préavis outre les congés payés ; - 10 937,16 euros au titre de la rupture discriminatoire du contrat de travail ; - 757,77 euros au titre de 9 jours de congés payés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 1132-1 du code du travail dès lors que la rupture de son contrat à l'issue de la période d'essai est en réalité fondée sur son état de santé et présente donc un caractère discriminatoire ; - elle demande le versement des sommes suivantes : * 1 271,78 euros brut dès lors que son employeur ayant refusé de valider son arrêt de travail, elle n'a pas été réglée de l'intégralité de son salaire durant l'intégralité de son contrat de travail ; * 1 822,86 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés, son ancienneté dans l'établissement étant supérieure à 3 mois ; * 757,77 euros au titre de neuf jours de congés payés non pris ; * 10 937,16 euros en indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail pour un motif discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Vallejo conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante. Le centre hospitalier soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 novembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Fromont, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier Annecy Genevois le 13 septembre 2021 par un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 4 mois soit jusqu'au 13 janvier 2022. Par la décision contestée du 11 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier a mis fin au contrat de l'intéressée à l'issue de la période d'essai. Sur les conclusions indemnitaires et pécuniaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. La présente requête n'a pas été précédée d'une réclamation préalable en application des dispositions précitées. Par suite, le centre hospitalier Annecy Genevois est fondé à faire valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux. Sur la légalité de la décision du 11 janvier 2022 : 4. L'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dispose que : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée.() ". Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 susvisé : " () les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent." 5. Un agent recruté par un contrat comportant une période d'essai ne bénéficie pas d'un droit à la poursuite de son contrat à l'issue de cette période. Dès lors, la décision du centre hospitalier mettant fin aux fonction de Mme B à l'issue de cette période n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de de ce que la décision litigieuse n'est pas motivée en droit doit être écarté. 6. Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 1132-1 du code du travail, prohibant les mesures discriminatoires, qui n'est pas applicable aux agents contractuels de droit public. 7. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ". 8. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Mme B fait valoir que la décision contestée est empreinte d'une discrimination en lien avec son état de santé dès lors qu'elle est intervenue après la transmission de son arrêt maladie. 10. Si la décision attaquée a été prise au lendemain du placement en arrêt de travail de l'intéressé le 10 janvier 2022, elle fait suite à un rapport circonstancié de la cadre de santé rédigé le 7 janvier 2022 qui identifie des difficultés dans la manière de servir de Mme B tenant à un manque de communication, de compétences, de ponctualité et des soins non réalisés. A ce rapport sont annexés des mails et des rapports d'incidents. Ainsi, les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une discrimination. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête sont rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions le centre hospitalier Annecy Genevois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Annecy Genevois. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201334_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel