TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201335_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de deux mois ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'irrégularité au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les époux, l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les stipulations de l'article 5 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une " discrimination à rebours ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est nulle en raison des nullités affectant la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté attaqué ; 2°) au rejet du surplus de la requête et notamment des conclusions tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 25 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son arrêté du 24 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et a délivré à Mme A B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A B sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Article 2:Le surplus de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201335_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel