TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201335_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 22 février 2023, la société Aviti, représentée par Maître Emmauel Cheneval, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser, à titre principal, la somme de 315 673 euros, majorée des intérêts de retard et les sommes dues au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, à raison de factures impayées ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante fait valoir que dans le cadre d'un marché signé avec le CHU de Guadeloupe consistant en l'acquisition de matériels d'infrastructures et prestations de services associées notamment pour la modernisation des systèmes d'information hospitalier, dans le cadre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), le CHU de Guadeloupe n'a pas réglé les factures y afférentes, en dépit d'un accord pour en régler les montants en trois fois, alors même que cette créance n'est pas sérieusement contestable. Elle rajoute que si, finalement, le CHU de Guadeloupe s'est acquitté de sa dette il lui doit les intérêts moratoires et les frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le CHU de Guadeloupe, représenté par son directeur M. A B, soutient que les factures ont été réglées et conclut à ce qu'en conséquence le CHU de Guadeloupe ne soit pas condamné à régler les intérêts moratoires à la société Aviti ainsi que les frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que le 16 juillet 2019, dans le cadre de l'accord cadre n° 2018-029, la société Aviti a conclu un marché avec le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (Resah). Ce marché portait sur l'acquisition de matériels d'infrastructures et prestations de services associées notamment pour la modernisation des systèmes d'information hospitalier dans le cadre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). Toutefois, le CHU de Guadeloupe n'a pas procédé au règlement de marché, en dépit d'un accord du 22 mars 2022 portant sur l'échelonnement en trois fois du paiement des factures et d'un commandement de payer émis le 28 juillet 2022, reçu le 2 août suivant. Le CHU de Guadeloupe soutient sans être contredit que, finalement, il a réglé le montant des factures en litige en décembre 2022 et en janvier 2023. Il en résulte qu'en ce qui concerne le principal du litige il convient de prononcer un non-lieu à statuer. Sur les intérêts : 3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de condamner le CHU de Guadeloupe au paiement des intérêts sur la somme de 315 673 euros, dont le montant est calculé à compter du lendemain de la date du commandement de payer du 28 juillet 2022 jusqu'au jour du paiement de la dernière fraction de cette somme en janvier 2023. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 4. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En application de ces dispositions, la somme due par le CHU de Guadeloupe s'élève à 40 euros, pour le recouvrement des factures en litige. Sur les frais irrépétibles : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 1 000 euros à payer à la société Aviti, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le litige principal relatif au paiement de trois factures d'un montant total de 315 673 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Aviti les intérêts de retard, dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance et d'une somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Aviti une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aviti et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 28 février 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201335_20230228
Données disponibles
- Texte intégral