TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2201335_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 13 juillet 2022, le préfet du Calvados défère au tribunal administratif l'association Jump EM, représentée par Mme A C, comme prévenue d'une contravention de grande voirie portant atteinte au domaine public maritime. Il soutient que : - l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de la commune de Ouistreham pour l'organisation d'un concours hippique du 15 au 17 avril 2022 délivrée à l'association Jump EM précisait la zone d'occupation autorisée et comportait des prescriptions environnementales ; il résulte du procès-verbal établi le 20 mai 2022 que l'association ne s'est pas conformée à toutes ces prescriptions, des chevaux ont évolué en dehors de la zone autorisée, une zone de restauration non autorisée a été constatée, ainsi qu'un espace de stockage et une remorque de chronométrage, la présence de véhicules non autorisés, la présence de déchets issus de la manifestation, la présence de crottin y compris dans des secteurs non autorisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant la préfecture du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports () est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 2. Il ressort du procès-verbal établi le 20 mai 2022 que l'association Jump EM, autorisée à occuper le domaine public maritime à Ouistreham pour l'organisation d'un concours hippique du 15 au 17 avril 2022, sur une zone d'occupation délimitée et dans le respect de prescriptions environnementales, n'a pas respecté lesdites limites et prescriptions. 3. La contravention de grande voirie étant ainsi constituée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'association Jump EM une amende de 400 euros. D E C I D E : Article 1er : L'association Jump EM est condamnée à payer une amende de 400 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à l'association Jump EM dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2201335_20230810
Données disponibles
- Texte intégral