TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201335_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit sans délai, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; et à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré en France à la date déclarée du 14 octobre 2021 pour y demander l'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 20 octobre 2021. Il a été placé en procédure Dublin et une décision de transfert a été prise à son encontre à destination de l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile, dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif par jugement du 17 mars 2021. M. B a fait l'objet d'un transfert effectif vers l'Espagne le 11 octobre 2021 mais est revenu en France dès le 14 octobre. Le 26 octobre 2021, il a fait parvenir un certificat médical au préfet en sollicitant le bénéfice de la clause discrétionnaire mais a fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert le 21 janvier 2022 qu'il n'a pas contesté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision en date du 4 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 4. Comme il a été dit au point 1, M. B a été transféré en Espagne, pays responsable de sa demande d'asile, le 11 octobre 2021 mais est revenu en France dès le 14 octobre. Il n'établit ni même n'allègue avoir entrepris des démarches pour voir sa demande d'asile examinée en Espagne, où il n'est en tout état de cause pas resté un temps suffisant pour que son dossier puisse être seulement pris en compte ou puisse connaître la moindre évolution. Il en va de même du refus de soins par la Croix-Rouge auquel il prétend avoir été confronté en Espagne, alors que ce pays dispose d'un système hospitalier équivalent à celui existant en France. En revenant en France trois jours après son départ, M. B doit être regardé comme ayant méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. B ne justifie ni de circonstances qui justifieraient que sa demande soit examinée en France plutôt qu'en Espagne ni de besoins particuliers de prise en charge permettant de le regarder comme étant au nombre des personnes vulnérables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Marcel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 . Le président - rapporteur, J. P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau C. BAILLEUL Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201335_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel