TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201335_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) ATB Construction, représentée par l'association d'avocats DM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de viser la convention de stage de M. A B, adressée en ligne le 1er octobre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de délivrer à M. A B une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle vise l'article R. 4223-65 du code du travail lequel n'a jamais existé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la société requérante n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4323-67 du code du travail et n'a pas commis de manquement grave aux règles de santé et de sécurité au travail au sens de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'infraction de travail dissimulé était prescrite à compter du 11 mars 2021 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels elle a été condamnée sont anciens et elle entend se prévaloir d'un droit à l'oubli ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles portent gravement atteinte à ses intérêts, notamment financiers. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er octobre 2021, la SARL ATB Construction a adressé au préfet du Nord, en ligne, une convention de stage signée avec M. A B, ressortissant turc. Par une décision qui doit être regardée comme étant datée du 1er octobre 2021, date non contestée par la société, le préfet du Nord a refusé de viser cette convention de stage. La SARL ATB Construction a contesté cette décision par un recours hiérarchique, reçu le 25 octobre 2021. Par la présente requête, la SARL ATB Construction demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 1er octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " ". / () /Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article R. 426-19 de ce code : " La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. / () / La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise () qui le reçoit. " L'article R. 426-20 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, dispose : " La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire. / Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. () / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a refusé de viser la convention de stage que la société requérante avait signée avec M. A B aux motifs d'une part, que l'inspection du travail avait constaté, à l'encontre de la société, des manquements graves en matière de santé et sécurité au travail en méconnaissance des articles R. 4323-65 et R. 4323-67 du code du travail, d'autre part, qu'un procès-verbal avait été dressé à l'encontre du gérant de la société ATB Construction constatant l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes en application du 1° de l'article L. 8221-1 et de l'article L. 8221-5 du code du travail, relatifs au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6o Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision, les motifs qui la fondent en indiquant, d'une part, le constat, par les services de l'inspection du travail, de manquements graves de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail que la société requérante ne peut ignorer, d'autre part, l'établissement, par ces mêmes autorités, d'un procès-verbal d'infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé. Par suite, et alors qu'il n'incombait pas au préfet du Nord de mentionner les faits ayant donné lieu au constat de manquements à la législation relative au travail tels que prévus par l'article 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2, la décision en litige énonce l'ensemble des considérations de fait, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en mentionnant l'article R. 4223-65 du code du travail au lieu de l'article R. 4323-65 du même code, le préfet du Nord a commis une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité des décisions en litige, ainsi qu'il le fait valoir en défense. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 août 2021, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Nord a indiqué au préfet du Pas-de-Calais (plateforme main d'œuvre étrangère de Béthune), chargé de l'instruction de la demande, qu'une décision d'arrêt de travaux, prise en application de l'article L. 4731-1 du code du travail, avait été notifiée à la société requérante le 9 juillet 2019 pour une situation de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les risques de chutes de hauteur, en méconnaissance des articles R. 4323-65 et R. 4323-67 et suivants du code du travail. Ces articles précités sont relatifs aux dispositifs de protection collective contre le risque de chute de hauteur qui ne doivent pas être interrompus aux points d'accès aux postes de travail et régissent l'accès aux postes de travail en hauteur et la circulation en hauteur en sécurité. 8. La société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, lesquelles sont relatives aux conditions de délivrance d'une autorisation de travail. En tout état de cause, eu égard à la nature des manquements, non sérieusement contestés par la société requérante qui n'a pas répliqué, lesquels concernent les règles d'accès, de travail et de circulation en hauteur, dont la méconnaissance est susceptible d'être à l'origine d'accidents du travail mortels, et à la circonstance que ces manquements ont donné lieu à une décision d'arrêt temporaire de travaux pour danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des salariés, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la société avait commis de graves manquements aux règles de santé et sécurité. 9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale : " L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lille du 18 janvier 2019, la société ATB Construction a été condamnée à une amende de 10 000 euros, et son gérant, à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis total et mise à l'épreuve de dix-huit mois, pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, faits visés par l'article L. 8221-5 du code du travail, commis du mois de janvier 2014 jusqu'au 10 mars 2015. Toutefois, la décision en litige n'est pas fondée sur cette condamnation pénale mais sur la circonstance qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé à l'encontre du gérant de la société ATB Construction constatant l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes ainsi qu'il a été dit au point 3. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 8 du code de procédure pénale imposent le respect d'un délai de prescription pour la mise en œuvre de l'action publique et non pour l'instruction des demandes de visa des conventions de stage d'un salarié étranger. Enfin, elle ne peut se prévaloir de la circulaire n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007, laquelle est relative aux autorisations de travail et non au visa des conventions de stage. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les faits pour lesquels elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle par le jugement du tribunal de grande instance de Lille cité précédemment, étaient prescrits en vertu des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale précitées. 11. En cinquième lieu, les moyens tirés du caractère ancien de la condamnation pénale, alors, au demeurant, que le délai de réhabilitation de cinq ans prévu par l'article 133-4 du code pénal, courant à compter de l'exécution de la peine, n'était pas expiré à la date de la décision attaquée, et du droit à l'oubli, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de viser une convention de stage au motif que l'entreprise d'accueil n'en remplit pas les conditions légales ne constitue pas une sanction. Aussi, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de la décision en litige. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les décisions attaquées porteraient gravement atteinte à ses intérêts notamment financiers. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la présente requête, que la société ATB Construction n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 du préfet du Nord. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ains que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ATB Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité ATB Construction et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. RiouLa greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2201335
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2201335_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel