TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2201335_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît le principe du contradictoire, M. B n'étant pas présent lors de la tenue de la commission des conducteurs des taxis ; -le préfet de police s'est estimé à tort dans une situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - il y a lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce en qualité de chauffeur de taxi parisien depuis 2018. Par une décision en date du 8 novembre 2021, le préfet de police a retiré à Monsieur B sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 24 mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". De plus, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites. 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2021 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi : " La convocation du conducteur de taxi concerné doit indiquer qu'il a le droit d'obtenir communication des pièces à l'origine de la procédure engagée, ainsi que la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Sur demande du conducteur de taxi ou de son défenseur, adressée au président de la commission de discipline, l'examen de l'affaire peut être renvoyé à une réunion ultérieure. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ". Enfin, le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté énonce que " Si le conducteur de taxi ne se présente pas devant la commission de discipline, une mesure peut être prononcée à son encontre par défaut ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été régulièrement convoqué à la commission de discipline du 14 octobre 2021 par des courriers en date du 29 septembre 2021, lesquels l'ont informé qu'il pouvait être assisté du défenseur de son choix et lui ont indiqué les griefs formulés à son encontre ainsi que les procès-verbaux de contravention des services de police le concernant. Si le requérant soutient qu'il n'était pas en mesure de se présenter à la commission de discipline, il n'a toutefois, malgré une sollicitation en ce sens de l'administration, produit aucun justificatif écrit adéquat concernant son absence. Dans ces conditions, après avoir constaté cette absence, la commission, faisant application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 8 juin 2021, a examiné le dossier de M. B et proposé une mesure de retrait de carte professionnelle pour une durée de vingt-quatre mois ferme. 5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du 29 septembre 2021 mentionne à M. B qu'il a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux et rapports de police dont les dates sont précisées et lui indiquent qu'il peut obtenir communication préalable de ces pièces et qu'il peut se faire assister d'un défenseur. Ces convocations informent également le requérant que, dans l'hypothèse où il ne se présenterait pas devant la commission, celle-ci est susceptible d'examiner son cas en son absence. M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance susceptible de l'avoir empêché de formuler des observations écrites, n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait irrégulièrement émis son avis sans l'avoir au préalable entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. ". Aux termes de son article L. 3124-11 : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " En outre, aux termes de l'article 14 de l'arrêté inter-préfectoral du 31 juillet 2001 relatif au exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : " Nul ne peut conduire un taxi parisien, s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet de police ". Aux termes de l'article 20 de ce même arrêté : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le préfet de police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession ou en cas d'accomplissement d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article 6 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé relatif à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dès lors qu'il est établi, qu'il ait ou non été suivi d'une condamnation pénale. ". En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté n° 2007-21253 du 15 novembre 2007, qui rappelle notamment le principe de progressivité des sanctions, les infractions de la troisième catégorie, parmi lesquelles figurent le cumul d'infractions, peuvent être sanctionnées par un retrait de la carte professionnelle pouvant aller de trois mois à un retrait définitif. 7. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier. 8. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, entre le 12 mars 2020 et le 18 mars 2022, a fait l'objet de vingt-cinq procès-verbaux dressées par des fonctionnaires de police qui ont constaté un total de trente infractions. Il ressort notamment de ces procès-verbaux que le requérant a procédé au racolage de clientèle, conduit des clients à destination pour une somme qui ne correspondant pas au montant forfaitaire, stationné et pris en charge des clients hors des emplacements règlementaires ou encore qu'il a adressé des menaces de représailles à l'égard des forces de police alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle. De plus, le requérant a fait l'objet de deux procédures judiciaires pour défaut d'assurance et d'une autre pour dégradation volontaire d'un véhicule professionnel. Si le requérant fait état d'une main courante qu'il a déposé à l'encontre de services de police en date du 22 mars 2021, il s'y borne à détailler un contrôle abusif lors duquel le ton serait monté. Or un tel document n'est pas susceptible de priver de caractère probant les vingt-cinq procès-verbaux dont il fait l'objet. Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité et à la gravité des infractions commises sur une période de deux ans, le préfet de police a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation, infliger au requérant la sanction d'un retrait de sa carte professionnelle pour une durée de vingt-quatre mois. Par conséquent, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police s'est estimé à tort dans une situation de compétence liée, il ne fait état toutefois d'aucun élément susceptible d'étayer cette allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B, à supposer qu'elle soit recevable, doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. DewaillyLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2201335_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel